Code de l'environnement

Article L562-8-1

Créé le 14 juillet 2010 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour les ouvrages de prévention des inondations

Résumé. Les ouvrages de prévention des inondations doivent être conçus et entretenus pour être efficaces, et leur gestionnaire n'est pas responsable si les règles sont suivies.

Les ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions doivent satisfaire à des règles aptes à en assurer l'efficacité et la sûreté. Pour éviter les atteintes que pourraient leur porter des travaux réalisés à proximité, ces ouvrages bénéficient des dispositions prévues à l'article L. 554-1 au profit des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, dans les conditions fixées aux articles L. 554-2 à L. 554-5.

La responsabilité d'un gestionnaire d'ouvrages ne peut être engagée à raison des dommages que ces ouvrages n'ont pas permis de prévenir dès lors que les obligations légales et réglementaires applicables à leur conception, leur exploitation et leur entretien ont été respectées.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations de conception, d'entretien et d'exploitation auxquelles doivent répondre les ouvrages en fonction des enjeux concernés et des objectifs de protection visés. Il précise également le délai maximal au-delà duquel les ouvrages existants doivent être rendus conformes à ces obligations ou, à défaut, doivent être neutralisés. Il définit les modalités selon lesquelles le représentant de l'Etat dans le département est informé des actions contribuant à la mise en œuvre de la prévention des inondations par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, du niveau de protection apporté et des territoires qui en bénéficient.

Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s'est vu mettre à disposition un ouvrage en application de l'article L. 566-12-1, si un sinistre survient avant l'expiration du délai maximal fixé par le décret en Conseil d'Etat mentionné au troisième alinéa du présent article, à l'échéance duquel l'ouvrage n'est plus constitutif d'une digue au sens du I de l'article L. 566-12-1 ou est réputé ne pas contribuer à la prévention des inondations et submersions, la responsabilité du gestionnaire de l'ouvrage ne peut être engagée à raison des dommages que celui-ci n'a pas permis de prévenir, dès lors que ces dommages ne sont pas imputables à un défaut d'entretien de l'ouvrage par le gestionnaire au cours de la période considérée.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. L554-2 Code de l'environnementart. L566-12-1 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018

Modifié parLoi n°2017-1838 du 30 décembre 2017art. 1

En résumé. Un nouveau paragraphe précise que lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale reçoit un ouvrage prévu par l’article L 566‑12‑1, la responsabilité du gestionnaire n’est pas engagée pour les dommages non prévenus tant que les obligations sont respectées et qu’il n’y a pas de défaut d’entretien.

En vigueur du mercredi 29 janvier 2014 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2014-58 du 27 janvier 2014art. 58

En résumé. La nouvelle version étend la protection en incluant les réseaux proches, clarifie quand un gestionnaire n’est pas responsable et introduit un mécanisme pour informer le représentant de l’État sur les actions locales.

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au mardi 28 janvier 2014

Créé parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 220