Code de l'environnement

Article L557-24

Article L557-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des importateurs en matière de documentation et d'attestations

Résumé Les importateurs doivent conserver et fournir des documents de conformité pendant dix ans.

Les importateurs tiennent à disposition de l'autorité administrative compétente et des autorités chargées de la surveillance du marché des Etats membres de l'Union européenne une copie des attestations mentionnées à l'article L. 557-4 et s'assurent que la documentation technique mentionnée à l'article L. 557-5 peut être fournie à ces personnes pendant une durée minimale de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit ou de l'équipement.


Historique des versions

Version 1

Les importateurs tiennent à disposition de l'autorité administrative compétente et des autorités chargées de la surveillance du marché des Etats membres de l'Union européenne une copie des attestations mentionnées à l'article L. 557-4 et s'assurent que la documentation technique mentionnée à l'article L. 557-5 peut être fournie à ces personnes pendant une durée minimale de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit ou de l'équipement.