Code de l'environnement

Sous-section 2 : Dispositions pénales

Abrogée12 mars 2016
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Créé le 1 janvier 2012 · Abrogé le 12 mars 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour non-respect des règles de sécurité des canalisations

Résumé. Ne pas suivre les règles de sécurité pour les canalisations de gaz ou d'hydrocarbures peut entraîner une peine d'un an de prison et une amende.

Le fait de ne pas satisfaire à l'obligation du I de l'article L. 555-18 (Contrôle et sanctions pour les canalisations de transport) est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 euros.

Créé le 1 janvier 2012 · Abrogé le 12 mars 2016

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Amende pour non-respect des règles de sécurité près des canalisations

Résumé. Ne pas respecter les règles de sécurité lors de travaux près des canalisations peut coûter cher.

Le fait de ne pas satisfaire aux obligations du I de l'article L. 555-19 (Règles pour les travaux près des canalisations) est puni d'une amende de 25 000 euros.

Créé le 1 janvier 2012 · Abrogé le 12 mars 2016

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Obligation de déclarer les dégradations aux canalisations

Résumé. Si tu abîmes une canalisation qui transporte du gaz ou des produits dangereux, tu dois le signaler. Sinon, tu risques jusqu'à six mois de prison et une amende de 75 000 euros.

L'auteur d'une dégradation à une canalisation de transport de nature à mettre en danger la sécurité des personnes et des installations ou la protection de l'environnement a l'obligation de la déclarer à l'exploitant de l'ouvrage. Le fait d'omettre cette déclaration est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros.

Créé le 1 janvier 2012 · Abrogé le 12 mars 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Contrôle des canalisations par des agents spécialisés

Résumé. Des agents spéciaux peuvent vérifier et constater les infractions liées aux canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques.

I. ― Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires et agents des services de l'Etat en charge du contrôle des canalisations de transport, assermentés et commissionnés à cet effet dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues dans la présente sous-section.

II. (Abrogé)

Créé le 1 janvier 2012 · Abrogé le 1 juillet 2013

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal (Responsabilité pénale des personnes morales), des infractions définies à la présente sous-section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal (Amendes pour les entreprises en cas de crime ou délit), les peines complémentaires prévues par les articles 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 131-39 du même code (Peines applicables aux personnes morales).

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal (Peines applicables aux personnes morales) porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Abrogé depuis le samedi 12 mars 2016

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au vendredi 11 mars 2016

Sous-section 2 : Dispositions pénales
Article L555-20
Article L555-21
Article L555-22
Article L555-23
Article L555-24