Code de l'environnement

Article L554-4

Créé le 14 juillet 2010 · En vigueur depuis le 12 mars 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des travaux près des réseaux par des agents de l'État

Résumé. Certains agents de l'État peuvent vérifier et constater les infractions liées aux travaux près des réseaux souterrains, aériens ou sous-marins.

Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, les fonctionnaires et agents dûment commissionnés et assermentés des services de l'Etat chargés de la surveillance de la sécurité des ouvrages mentionnés au I de l'article L. 554-1 sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. L554-1 (V) Code de l'environnementart. L172-1

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 12 mars 2016

Modifié parOrdonnance n°2016-282 du 10 mars 2016art. 1

Déplacé le samedi 12 mars 2016

En résumé. Les agents habilités à rechercher et constater les infractions ont été élargis pour inclure ceux chargés de la surveillance des ouvrages, au lieu des réseaux.

En vigueur du lundi 1 juillet 2013 au vendredi 11 mars 2016

Modifié parOrdonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012art. 17

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des délais et modalités d'envoi des procès-verbaux au procureur de la République, ainsi que leur valeur probante.

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au dimanche 30 juin 2013

Créé parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 219