Code de l'environnement

Article L597-41

Créé le 7 janvier 2012 · En vigueur du 19 août 2015 au 30 juin 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives aux assurances sociales et à la réparation des accidents du travail dans le domaine de l'énergie nucléaire

Résumé. Les règles d'assurance restent les mêmes et permettent de demander des compensations à l'exploitant ou à son assureur.

Les dispositions de la présente section ne dérogent pas aux règles établies par les législations relatives aux assurances sociales et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, et par les législations de même objet, particulières à certaines catégories professionnelles, notamment en ce qui concerne les recours.

Dans tous les cas autres que celui où la victime étant au service de l'exploitant lors de l'accident nucléaire a été indemnisée au titre d'un accident du travail ou de service proprement dit, ou d'une maladie professionnelle, les recours sont exercés contre l'exploitant, son assureur ou les personnes lui fournissant une garantie.

Si la victime était au service de l'exploitant lors de l'accident nucléaire et a été indemnisée au titre d'un accident du travail ou de service proprement dit, ou d'une maladie professionnelle, et si ledit accident a été causé par une personne autre que l'exploitant ou ses préposés, la victime et l'organisme qui lui a versé les prestations sociales exercent contre l'exploitant le recours dont ils disposent contre l'auteur de l'accident.

Les recours s'exercent dans les limites et dans les conditions prévues aux articles L. 597-28 et L. 597-29.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au jeudi 30 juin 2022

En résumé. Aucun changement substantiel entre ces deux versions ; elles sont identiques en contenu juridique.

En vigueur du samedi 7 janvier 2012 au mardi 18 août 2015

Créé parOrdonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012art. 3