Code de l'environnement

Article L593-27

Créé le 12 février 2016 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Démantèlement des installations nucléaires

Résumé. Les exploitants d'installations nucléaires doivent soumettre un dossier détaillant les opérations de démantèlement et la surveillance future du site, dans un délai de deux ans après la déclaration d'arrêt définitif.

L'exploitant adresse, au plus tard deux ans après la déclaration mentionnée à l'article L. 593-26, au ministre chargé de la sûreté nucléaire un dossier précisant et justifiant les opérations de démantèlement et celles relatives à la surveillance et à l'entretien ultérieurs du site qu'il prévoit. Dans le cas de certaines installations complexes, en dehors des réacteurs à eau sous pression de production d'électricité, le ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, à la demande de l'exploitant et par arrêté motivé pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, prolonger ce délai de deux ans au plus. Le dossier comporte l'analyse des risques auxquels ces opérations peuvent exposer les intérêts protégés mentionnés à l'article L. 593-1 et les dispositions prises pour prévenir ces risques et, en cas de réalisation du risque, en limiter les effets.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Modifié parLoi n°2024-450 du 21 mai 2024art. 19

En résumé. Le texte ajoute une autorité supplémentaire – l’Autorité radioprotection – qui doit être consultée lorsqu’on décide par arrêté motivé d’allonger le délai pour soumettre un dossier.

En vigueur du vendredi 12 février 2016 au mardi 31 décembre 2024

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions de l'article.