Code de l'environnement

Article L593-28

Article L593-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Préscription du démantèlement des installations nucléaires

Résumé Un décret prescrit le démantèlement d'une installation nucléaire après avis d'experts et une enquête publique.

Le démantèlement de l'installation nucléaire de base ou de la partie d'installation à l'arrêt définitif est, au vu du dossier mentionné à l'article L. 593-27, prescrit par décret pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et après l'accomplissement d'une enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier et de l'article L. 593-9.

Le décret fixe les caractéristiques du démantèlement, son délai de réalisation et, le cas échéant, les opérations à la charge de l'exploitant après le démantèlement.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une autorité supplémentaire dans le processus décisionnel

Résumé des changements Ajout du terme « de radioprotection » à la mention des autorités consultées pour le démantèlement, précisant que c’est aussi l’Autorité en charge des questions liées à la radiation qui doit être consultée.

Le démantèlement de l'installation nucléaire de base ou de la partie d'installation à l'arrêt définitif est, au vu du dossier mentionné à l'article L. 593-27, prescrit par décret pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et après l'accomplissement d'une enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier et de l'article L. 593-9.

Le décret fixe les caractéristiques du démantèlement, son délai de réalisation et, le cas échéant, les opérations à la charge de l'exploitant après le démantèlement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 12 février 2016

Le démantèlement de l'installation nucléaire de base ou de la partie d'installation à l'arrêt définitif est, au vu du dossier mentionné à l'article L. 593-27, prescrit par décret pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et après l'accomplissement d'une enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier et de l'article L. 593-9.

Le décret fixe les caractéristiques du démantèlement, son délai de réalisation et, le cas échéant, les opérations à la charge de l'exploitant après le démantèlement.