Code de l'environnement

Sous-section 5 : Catégories particulières d'installations

Abrogée12 février 2016
Abrogé12 février 2016

Créé le 7 janvier 2012 · En vigueur du 19 août 2015 au 11 février 2016

Les articles L. 593-25 à L. 593-30 s'appliquent aux installations nucléaires de base consacrées au stockage de déchets radioactifs défini à l'article L. 542-1-1, dans les conditions suivantes :
1° L'arrêt définitif de fonctionnement est défini comme étant l'arrêt définitif de réception de nouveaux déchets ;
2° Le démantèlement s'entend comme l'ensemble des opérations préparatoires à la fermeture de l'installation réalisées après l'arrêt définitif ;
3° Les prescriptions applicables à la phase postérieure à la fermeture de l'installation, qualifiée de phase de surveillance, sont définies par le décret mentionné à l'article L. 593-28 et par l'Autorité de sûreté nucléaire ;
4° Le déclassement peut être décidé lorsque l'installation est passée en phase de surveillance.

Abrogé depuis le vendredi 12 février 2016

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au jeudi 11 février 2016

Sous-section 5 : Catégories particulières d'installations
Article L593-31