Code de l'environnement

Article L592-33

Abrogé1 janvier 2025

Créé le 7 janvier 2012

Pour l'application des accords internationaux ou des réglementations de l'Union européenne relatifs aux situations d'urgence radiologique, l'Autorité de sûreté nucléaire est compétente pour assurer l'alerte et l'information des autorités des Etats tiers ou pour recevoir leurs alertes et informations.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2025

En vigueur du samedi 7 janvier 2012 au mardi 31 décembre 2024

Créé parOrdonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012art. 3