Code de l'environnement

Article L541-10-6

Abrogé12 février 2020

Créé le 14 juillet 2010 · En vigueur du 19 août 2015 au 11 février 2020

A compter du 1er janvier 2012, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des éléments d'ameublement assure la prise en charge de la collecte, et du traitement des déchets issus desdits produits en fin de vie soit sous la forme d'initiative individuelle, soit sous la forme d'un financement des éco-organismes agréés qui en assurent la gestion.

Doit également satisfaire à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article tout vendeur professionnel établi hors du territoire national dirigeant ses activités vers le territoire national, au sens du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, et vendant des éléments d'ameublement directement à un utilisateur final établi sur le territoire national.

A compter du 1er janvier 2018, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits rembourrés d'assise ou de couchage est également soumise à l'obligation prévue au premier alinéa.

A compter de l'entrée en vigueur de l'agrément, par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, des initiatives individuelles et des éco-organismes mentionnés au premier alinéa et jusqu'au 1er janvier 2021, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que leurs acheteurs successifs font apparaître, jusqu'au consommateur final, sur les factures de vente de tout élément d'ameublement, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets d'éléments d'ameublement mis sur le marché avant le 1er janvier 2013. Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion desdits déchets. Il ne peut faire l'objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l'identique ce coût jusqu'au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié.

Un décret en Conseil Etat précise les conditions d'application du présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 12 février 2020

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au mardi 11 février 2020

Modifié parLoi n°2015-992 du 17 août 2015art. 77Loi n°2015-992 du 17 août 2015art. 92

En résumé. La nouvelle version ajoute l'obligation pour les vendeurs professionnels établis hors du territoire national de satisfaire aux mêmes obligations de gestion des déchets, et étend cette obligation aux produits rembourrés d'assise ou de couchage à partir du 1er janvier 2018.

A compter du 1er janvier 2012, toute personne physique ou

Doit également satisfaire à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article tout vendeur professionnel établi hors du territoire national dirigeant ses activités vers le territoire national, au sens du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, et vendant des éléments d'ameublement directement à un utilisateur final établi sur le territoire national.

A compter du 1er janvier 2018, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits rembourrés d'assise ou de couchage est également soumise à l'obligation prévue au premier alinéa.

A compter de l'entrée en vigueur de l'agrément, par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, des initiatives individuelles et des éco-organismes mentionnés au premier alinéa et jusqu'au 1er janvier 2021, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que leurs acheteurs successifs font apparaître, jusqu'au consommateur final, sur les factures de vente de tout élément d'ameublement, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets d'éléments d'ameublement mis sur le marché avant le 1er janvier 2013. Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion desdits déchets. Il ne peut faire l'objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l'identique ce coût jusqu'au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié.

Un décret en Conseil Etat précise les conditions d'application du

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mardi 18 août 2015

Modifié parLoi n°2012-1509 du 29 décembre 2012art. 20

En résumé. La nouvelle version supprime la mention de la taxe générale sur les activités polluantes pour les émetteurs ne respectant pas l'obligation de prise en charge des déchets, et ajoute des dispositions sur l'affichage du coût unitaire de gestion des déchets jusqu'au 1er janvier 2021.

A compter du 1er janvier 2012, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des éléments d'ameublement assure la prise en charge de la collecte, et du traitement des déchets issus desdits produits en fin de vie soit sous la forme d'initiative individuelle, soit sous la forme d'un financement des éco-organismes agréés qui en assurent la gestion. A compter de l'entrée en vigueur de l'agrément, par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, des initiatives individuelles et des éco-organismes mentionnés au premier alinéa et jusqu'au1er janvier 2021, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que leurs acheteurs successifs font apparaître, jusqu'au consommateur final, sur les factures de vente de tout élément d'ameublement, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets d'éléments d'ameublement missur le marché avant le 1er janvier 2013. Ce coût unitaireest strictement égal au coût dela gestion desdits déchets. Il ne peut faire l'objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l'identique ce coût jusqu'au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié.

Un décret en Conseil Etat précise les conditions d'application du

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n°2010-1657 du 29 décembre 2010art. 28

En résumé. Le délai pour la mise en œuvre de l'obligation de prise en charge des déchets d'éléments d'ameublement a été reporté d'un an, passant du 1er janvier et juillet 2011 au 1er janvier et juillet 2012.

A compter du 1er janvier 2012, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des éléments d'ameublement assure la prise en charge de la collecte, et du traitement des déchets issus desdits produits en fin de vie soit sous la forme d'initiative individuelle, soit sous la forme d'un financement des éco-organismes agréés qui en assurent la gestion. A partir du 1er juillet 2012, tout émetteur sur le marché ne respectant pas cette obligation est soumis à la taxe générale sur les activités polluantes.

Un décret en Conseil Etat précise les conditions d'application du

En vigueur du dimanche 19 décembre 2010 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parOrdonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010art. 9

En résumé. La nouvelle version simplifie les obligations de gestion des déchets en supprimant les étapes spécifiques de tri, revalorisation et élimination, se concentrant uniquement sur la collecte et le traitement.

A compter du 1er janvier 2011, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des éléments d'ameublement assure la prise en charge de la collecte, et du traitement des déchets issusdesdits produits en fin de vie soit sous la forme d'initiative individuelle, soit sous la forme d'un financement des éco-organismes agréés qui en assurent la gestion. A partir du 1er juillet 2011, tout émetteur sur le marché ne respectant pas cette obligation est soumis à la taxe générale sur les activités polluantes.

Un décret en Conseil Etat précise les conditions d'application du

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au samedi 18 décembre 2010

Créé parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 200

A compter du 1er janvier 2011, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des éléments d'ameublement assure la prise en charge de la collecte, du tri, de la revalorisation et de l'élimination desdits produits en fin de vie soit sous la forme d'initiative individuelle, soit sous la forme d'un financement des éco-organismes agréés qui en assurent la gestion.A partir du 1er juillet 2011, tout émetteur sur le marché ne respectant pas cette obligation est soumis à la taxe générale sur les activités polluantes.

Un décret en Conseil Etat précise les conditions d'application du présent article.