Code de l'environnement

Article L521-11

Créé le 14 avril 2001 · En vigueur depuis le 24 décembre 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité financière pour les informations sur les substances chimiques

Résumé. Les fabricants et importateurs de substances chimiques peuvent être responsables des coûts liés à la gestion des informations sur ces substances.

Les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et de l'expertise des informations communiquées au titre de l'article L. 521-5 ou contenues dans les dossiers techniques mentionnés à l'article L. 521-8 peuvent être mises à la charge des fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval des substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits ou des équipements.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 24 décembre 2011

Modifié parOrdonnance n°2011-1922 du 22 décembre 2011art. 3

En résumé. La nouvelle version étend la liste d’objets pouvant être facturés aux fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval : au lieu de « mélanges ou articles », on ajoute désormais « produits ou équipements ».

Les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et de l'expertise des informations communiquées au titre de l'article L. 521-5 ou contenues dans les dossiers techniques mentionnés à l'article L. 521-8 peuvent être mises à la charge des fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval des substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits ou des équipements.

En vigueur du samedi 23 octobre 2010 au vendredi 23 décembre 2011

Modifié parOrdonnance n°2010-1232 du 21 octobre 2010art. 3

En résumé. L’article passe de « préparations » à « mélanges », élargissant ainsi la responsabilité aux substances contenues dans les mélanges.

Les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et de l'expertise des informations communiquées au titre de l'article L. 521-5 ou contenues dans les dossiers techniques mentionnés à l'article L. 521-8 peuvent être mises à la charge des fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval des substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges ou des articles.

En vigueur du samedi 28 février 2009 au vendredi 22 octobre 2010

Modifié parOrdonnance n°2009-229 du 26 février 2009art. 1

Déplacé le samedi 28 février 2009

En résumé. La nouvelle version élargit la portée des dépenses pouvant être mises à la charge des acteurs en incluant les utilisateurs en aval et en modifiant les références aux articles de loi concernés.

Les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et de l'expertise des informations communiquées au titre de l'article

L. 521-5 ou contenues dans les dossiers techniques mentionnés à l'articleL. 521-8 peuvent être misesà la charge des fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval des substances, telles quelles ou contenues dansdes préparations ou des articles.

En vigueur du samedi 14 avril 2001 au vendredi 27 février 2009

En résumé. Le texte a été modifié pour supprimer les sanctions pénales et remplacer par la possibilité de mettre à la charge des producteurs et importateurs les dépenses liées à l'examen des dossiers techniques.

Les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et de l'expertise des informations fournies dans les dossiers techniques visés aux articles

L. 521-3

,

L. 521-5

et

L. 521-8

ainsi qu'à l'

article L. 1342-1 du code de la santé publique

peuvent être mises à la charge des producteurs et des importateurs.