Abrogé1 juillet 2013
Abrogé par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 13
Créé le 21 septembre 2000
Pendant la durée de l'interdiction d'utiliser l'installation prononcée en application de l'article L. 514-10, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels celui-ci avait droit jusqu'alors.