Code de l'environnement

Article L436-15

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 31 décembre 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vente de la pêche réservée aux professionnels

Résumé. Seuls les pêcheurs professionnels peuvent vendre leur pêche, sinon c'est une amende de 3750 euros.
Le fait, pour toute personne, de vendre le produit de sa pêche sans avoir la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni de 3 750 euros d'amende.
Le fait d'acheter ou de commercialiser sciemment le produit de la pêche d'une personne n'ayant pas la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni de la même peine.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 31 décembre 2006

En résumé. L’article passe d’une interdiction générale sur les ventes et achats pendant les périodes prohibées à une sanction spécifique contre les personnes qui vendent ou achètent des produits issus d’un pêcheur non professionnel en eau douce.

Le fait, pour toute personne, de vendrele produitde sa pêche sans avoir la qualité de pêcheur professionnelen eau douceest punide 3 750 euros d'

amende. Le fait d'acheter ou de commercialiser sciemment

le produit de la pêche d'une personne n'ayant pas la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni

de la même peine.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au samedi 30 décembre 2006

I. - Il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter, de colporter et d'exporter les diverses espèces de poissons pendant le temps où la pêche en est interdite.

II. - Cette disposition n'est pas applicable, sous réserve qu'il soit justifié de leur origine :

1° Aux poissons provenant soit des eaux non mentionnées à l'

article L. 431-3

, soit des eaux définies aux articles

L. 431-6

et

L. 431-7

;

2° Aux poissons actuellement représentés dans les eaux mentionnées par le présent titre provenant des eaux soumises aux règlements maritimes, pendant le temps où leur pêche y est autorisée ;

3° Aux poissons provenant de l'étranger dont l'importation est autorisée.