Code de l'environnement

Article L436-15

Article L436-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vente et commercialisation illégales de produits de pêche en eau douce

Résumé Ne vends pas de poissons que tu n'as pas pêchés en tant que pêcheur professionnel, sinon tu risques une amende de 3750 euros.

Le fait, pour toute personne, de vendre le produit de sa pêche sans avoir la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni de 3 750 euros d'amende.

Le fait d'acheter ou de commercialiser sciemment le produit de la pêche d'une personne n'ayant pas la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni de la même peine.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ciblage des infractions liées aux produits piscicoles

Résumé des changements L’article passe d’une interdiction générale sur les ventes et achats pendant les périodes prohibées à une sanction spécifique contre les personnes qui vendent ou achètent des produits issus d’un pêcheur non professionnel en eau douce.

Le fait, pour toute personne, de vendre le produit de sa pêche sans avoir la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni de 3 750 euros d'amende.

Le fait d'acheter ou de commercialiser sciemment le produit de la pêche d'une personne n'ayant pas la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni de la même peine.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

I. - Il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter, de colporter et d'exporter les diverses espèces de poissons pendant le temps où la pêche en est interdite.

II. - Cette disposition n'est pas applicable, sous réserve qu'il soit justifié de leur origine :

1° Aux poissons provenant soit des eaux non mentionnées à l'article L. 431-3, soit des eaux définies aux articles L. 431-6 et L. 431-7 ;

2° Aux poissons actuellement représentés dans les eaux mentionnées par le présent titre provenant des eaux soumises aux règlements maritimes, pendant le temps où leur pêche y est autorisée ;

3° Aux poissons provenant de l'étranger dont l'importation est autorisée.