Code de l'environnement

Article L423-4

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'un fichier national du permis de chasser

Résumé. Un fichier national du permis de chasser est créé pour suivre les validations et les interdictions de chasser, géré par l'Office français de la biodiversité et la Fédération nationale des chasseurs.

I.-Il est créé un fichier national du permis de chasser constitué du fichier central des titres permanents du permis de chasser géré par l'Office français de la biodiversité et du fichier central des validations et autorisations de chasser géré par la Fédération nationale des chasseurs.
Le fichier national du permis de chasser est géré conjointement par l'Office français de la biodiversité et la Fédération nationale des chasseurs.
Les fédérations départementales des chasseurs transmettent quotidiennement à la Fédération nationale des chasseurs la liste de leurs adhérents titulaires d'une validation ou d'une autorisation de chasser.
L'autorité judiciaire informe l'Office français de la biodiversité des peines prononcées en application des articles L. 428-14 et L. 428-15 du présent code ainsi que des retraits du permis de chasser prononcés en vertu des articles 131-14 et 131-16 du code pénal. L'autorité administrative informe l'Office français de la biodiversité des inscriptions au fichier national automatisé des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes prévu à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure.
L'Office français de la biodiversité et la Fédération nationale des chasseurs mettent à jour leurs fichiers centraux et actualisent quotidiennement le fichier national du permis de chasser pour lequel ils disposent d'un accès permanent.
II.-Un décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés précise les modalités de constitution et de mise à jour du fichier national mentionné au I du présent article. Il précise également les conditions dans lesquelles les inspecteurs de l'environnement affectés à l'Office français de la biodiversité et les agents de développement commissionnés et assermentés des fédérations départementales des chasseurs consultent le fichier dans le cadre de leurs missions de police de la chasse.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parLoi n°2019-773 du 24 juillet 2019art. 13 (V)

En résumé. Le texte réorganise le registre en créant deux fichiers distincts gérés conjointement par l’Office français de la biodiversité et la Fédération nationale des chasseurs ; il passe à une transmission quotidienne plutôt qu’annuelle, actualise quotidiennement les données , modifie les références législatives concernant sanctions et interdictions d’armes , puis précise comment inspecteurs peuvent consulter ces fichiers.

I.-Il est créé un fichier national du permis de chasser constitué du fichier centraldes titres permanents du permis de chasser géré par l'Office français dela biodiversité et du fichier central des validations et autorisations de chasser géré parla Fédération nationale des chasseurs. Le fichier national du permisde chasser est géré conjointement par l'Office français de la biodiversité et la Fédération nationale des chasseurs. Les fédérations départementales des chasseurs transmettent quotidiennement à la Fédération nationale des chasseursla liste de leurs adhérents titulaires d'une validation ou d'une autorisation de chasser. L'autorité judiciaire informe l'Office français de la biodiversité despeines prononcées en application des articles L. 428-14 et L. 428-15 du présent code ainsi que des retraits du permis de chasser prononcés en vertu des articles 131-14 et 131-16 du code pénal. L'autorité administrative informe l'Office français de la biodiversité desinscriptions au fichier national automatisé des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes prévu à l'

article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. L'Office français de la biodiversité et la Fédération nationale des chasseurs mettent à jour leurs fichiers centraux et actualisent quotidiennement le fichier national du permis de chasser pour lequel ils disposent d'un accès permanent. II.-Un décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés précise les modalités de constitution et de mise à jourdu fichier national mentionné au I du présent article. Il précise également les conditions dans lesquelles les inspecteurs de l'environnement affectés à l'Office français de la biodiversité et les agents de développement commissionnés et assermentés des fédérations départementales des chasseurs consultent le fichier dans le cadre de leurs missions de police de la chasse.

En vigueur du jeudi 24 février 2005 au mardi 31 décembre 2019

En résumé. Le texte transfère la gestion du fichier central aux fédérations nationales sous contrôle étatique, ajoute les validations et autorisations au registre, introduit une obligation d’information sur les interdictions d’armes par l’autorité administrative et retire la référence aux licences de chasse.

I.-Il est constitué un fichier central à caractèrenational des permis délivrés, des validationsetdes autorisations de chasser dont la gestion est confiée à la Fédération nationaledes chasseurs sous le contrôle de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs transmettent chaque année au gestionnaire du fichier la liste de leurs adhérents titulaires du permis de chasser, d'une validation et d'une autorisation de chasser. L'autorité judiciaire informe l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et renseigne le fichier central visé au premier alinéa sur lespeines prononcées en application des articles

L. 428-14

et

L. 428-15

du présent codeainsi que des retraits du permis de chasser prononcés en vertu des articles

131-14

et

131-16

du code pénal. L'autorité administrative informe l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et renseigne le fichier central sur les inscriptions au fichier national automatisé des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes prévu à l'

article L. 2336-6 du code de la défense

.

II.-Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés précise les modalités d'application du présent article.

En vigueur du jeudi 31 juillet 2003 au mercredi 23 février 2005

En résumé. Le texte élargit le fichier national en y ajoutant les validations et licences de chasse, oblige les fédérations départementales à transmettre chaque année leurs listes d’adhérents titulaires du permis, et précise que l’autorité judiciaire informe aussi ces fédérations en plus du bureau central.

Il est constitué un ficher national des permis délivrés, des validations, des licences de chasse et des autorisations de chasser géré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs transmettent chaque année au gestionnaire du fichier la liste de leurs adhérents titulaires du permis de chasser. L'autorité judiciaire informe l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ainsi que la fédération départementale des chasseurs dont le chasseur est adhérentdes peines prononcées en application des articles

L. 428-14

et

L. 428-15

, ainsi que des retraits du permis de chasser prononcés

131-14

et

131-16

du code pénal.

Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mercredi 30 juillet 2003

Il est constitué un fichier national des permis et des autorisations de chasser. L'autorité judiciaire informe l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui assure la gestion de ce fichier des peines prononcées en application des articles

L. 428-14

et

L. 428-15

, ainsi que des retraits du permis de chasser prononcés en application des articles

131-14

et

131-16

du code pénal.

Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés précise les modalités d'application du présent article.