Code de l'environnement

Article L332-20

Article L332-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des agents des réserves naturelles à constater les infractions

Résumé Les agents des réserves naturelles peuvent vérifier et constater les infractions sur leur territoire, même pour les déchets abandonnés.

I.-Les agents des réserves naturelles sont habilités à rechercher et constater, sur le territoire des réserves naturelles dans lesquelles ils sont affectés, ainsi que sur leur périmètre de protection, les infractions au présent chapitre.

Ils sont commissionnés à cet effet par l'autorité administrative et assermentés. Ils sont habilités à relever l'infraction d'obstacle aux fonctions prévue à l'article L. 173-4.

Les agents des réserves n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public agissent dans les conditions prévues aux articles L. 172-7 et L. 172-8, L. 172-12 à L. 172-14, L. 172-16 et L. 174-2 et peuvent constater les infractions en quelque lieu qu'elles soient commises, sans pouvoir accéder aux locaux et aux moyens de transport.

Ces agents sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du code pénal relatives à l'abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets.

II.-Outre les officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 et les agents des réserves naturelles, sont habilités à constater sur le territoire des réserves naturelles les infractions mentionnées au I :

1° Les agents des douanes ;

2° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

3° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

4° Les gardes champêtres ;

5° Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par l'article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime à constater les infractions à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales.


Historique des versions

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précision légale + nouvel ordre constatation abusives

Résumé des changements La réforme détaille précisément quels textes s’appliquent au personnel hors statut officiel puis ajoute expressément qu’ils peuvent désormais constater aussi bien que précédemment toutes infractions relatives au dépôt illicite (litterage), ce qui élargit concrètement leurs pouvoirs

I.-Les agents des réserves naturelles sont habilités à rechercher et constater, sur le territoire des réserves naturelles dans lesquelles ils sont affectés, ainsi que sur leur périmètre de protection, les infractions au présent chapitre.

Ils sont commissionnés à cet effet par l'autorité administrative et assermentés. Ils sont habilités à relever l'infraction d'obstacle aux fonctions prévue à l'article L. 173-4.

Les agents des réserves n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public agissent dans les conditions prévues aux articles L. 172-7 et L. 172-8, L. 172-12 à L. 172-14, L. 172-16 et L. 174-2 et peuvent constater les infractions en quelque lieu qu'elles soient commises, sans pouvoir accéder aux locaux et aux moyens de transport.

Ces agents sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du code pénal relatives à l'abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets.

II.-Outre les officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 et les agents des réserves naturelles, sont habilités à constater sur le territoire des réserves naturelles les infractions mentionnées au I :

1° Les agents des douanes ;

2° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

3° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

4° Les gardes champêtres ;

5° Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par l'article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime à constater les infractions à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ de compétence des agents non fonctionnaires

Résumé des changements Le texte élargit le champ d’action des agents non fonctionnaires : il ajoute une nouvelle compétence pour relever les infractions liées à un obstacle aux fonctions (article L 173‑4) et étend la liste des dispositions légales applicables en remplaçant quelques références précises par plusieurs plages d’articles.

En vigueur à partir du samedi 27 juillet 2019

I.-Les agents des réserves naturelles sont habilités à rechercher et constater, sur le territoire des réserves naturelles dans lesquelles ils sont affectés, ainsi que sur leur périmètre de protection, les infractions au présent chapitre.

Ils sont commissionnés à cet effet par l'autorité administrative et assermentés. Ils sont habilités à relever l'infraction d'obstacle aux fonctions prévue à l'article L. 173-4.

Les agents des réserves n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public agissent dans les conditions prévues aux articles L. 172-7 à L. 172-9, L. 172-12 à L. 172-14 et L. 172-16 et peuvent constater les infractions en quelque lieu qu'elles soient commises, sans pouvoir accéder aux locaux et aux moyens de transport.

II.-Outre les officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 et les agents des réserves naturelles, sont habilités à constater sur le territoire des réserves naturelles les infractions mentionnées au I :

1° Les agents des douanes ;

2° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

3° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

4° Les gardes champêtres ;

5° Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par l'article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime à constater les infractions à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’intervention des agents des réserves

Résumé des changements Les agents des réserves naturelles voient leur champ d'action élargi : ils peuvent désormais rechercher et constater les infractions non seulement sur le territoire propre à chaque réserve mais aussi au sein du périmètre de protection qui l'entoure.

En vigueur à partir du jeudi 18 juillet 2013

I. - Les agents des réserves naturelles sont habilités à rechercher et constater, sur le territoire des réserves naturelles dans lesquelles ils sont affectés, ainsi que sur leur périmètre de protection, les infractions au présent chapitre.

Ils sont commissionnés à cet effet par l'autorité administrative et assermentés.

Les agents des réserves n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public agissent dans les conditions prévues aux articles L. 172-7 et L. 172-8, L. 172-12 et L. 172-16 et peuvent constater les infractions en quelque lieu qu'elles soient commises, sans pouvoir accéder aux locaux et aux moyens de transport.

II.-Outre les officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 et les agents des réserves naturelles, sont habilités à constater sur le territoire des réserves naturelles les infractions mentionnées au I :

1° Les agents des douanes ;

2° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

3° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

4° Les gardes champêtres ;

5° Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par l'article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime à constater les infractions à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d’habilitation pour certaines agences

Résumé des changements Le texte réorganise le cadre d’inspection : il limite la capacité des agents hors réserve à intervenir sur le territoire naturel tout en précisant qu’ils ne peuvent pas accéder aux locaux ni utiliser le transport ; simultanément il retire la compétence précédemment accordée à plusieurs organismes publics comme les parcs nationaux ou certains bureaux spécialisés.

En vigueur à partir du lundi 1 juillet 2013

I.-Les agents des réserves naturelles sont habilités à rechercher et constater, sur le territoire de la réserve dans laquelle ils sont affectés, les infractions aux dispositions du présent chapitre.

Ils sont commissionnés à cet effet par l'autorité administrative et assermentés.

Les agents des réserves n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public agissent dans les conditions prévues aux articles L. 172-7 et L. 172-8, L. 172-12 et L. 172-16 et peuvent constater les infractions en quelque lieu qu'elles soient commises, sans pouvoir accéder aux locaux et aux moyens de transport.

II.-Outre les officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 et les agents des réserves naturelles, sont habilités à constater sur le territoire des réserves naturelles les infractions mentionnées au I :

Les agents des douanes ;

2° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; 3° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

4° Les gardes champêtres ;

5° Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par l'article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime à constater les infractions à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du cadre légal pour les contrôleurs maritimes

Résumé des changements Le texte ne modifie que le fondement juridique des agents chargés d’enquêter sur les infractions liées à la pêche maritime, passant d’un article législatif récent (L 942‑1) au décret historique du 9 janvier 1852, sans altérer leurs missions ou compétences pratiques.

En vigueur à partir du jeudi 29 juillet 2010

Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 332-3, L. 332-6, L. 332-7, L. 332-9, L. 332-11, L. 332-12, L. 332-17 et L. 332-18, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale :

1° Les agents des douanes commissionnés ;

2° Les agents commissionnés, à cet effet, par l'autorité administrative, assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile et qui peuvent être, en outre, commissionnés pour la constatation des infractions en matière de chasse et de pêche commises dans les réserves naturelles ;

3° Les agents de l'Etat et de l'Office national des forêts commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse, de pêche, d'inspection sanitaire, de protection des animaux ou de protection des végétaux, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés ;

4° Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux, ceux de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;

4° bis Les gardes champêtres ;

5° Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par l'article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime à constater les infractions à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime, ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement du conseil sup­érieur par un office d’eau

Résumé des changements Le texte remplace le "Conseil supérieur" (pêche) par le "Office national" (eau & milieux aquatiques) comme agent habilité à constater les infractions.

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2006

Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 332-3, L. 332-6, L. 332-7, L. 332-9, L. 332-11, L. 332-12, L. 332-17 et L. 332-18, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale :

1° Les agents des douanes commissionnés ;

2° Les agents commissionnés, à cet effet, par l'autorité administrative, assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile et qui peuvent être, en outre, commissionnés pour la constatation des infractions en matière de chasse et de pêche commises dans les réserves naturelles ;

3° Les agents de l'Etat et de l'Office national des forêts commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse, de pêche, d'inspection sanitaire, de protection des animaux ou de protection des végétaux, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés ;

4° Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux, ceux de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;

4° bis Les gardes champêtres ;

5° Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime à constater les infractions à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime, ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une catégorie d’agents – les gardes champêtres

Résumé des changements Ajout des gardes champêtres parmi les agents habilités à constater les infractions.

En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2003

Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 332-3, L. 332-6, L. 332-7, L. 332-9, L. 332-11, L. 332-12, L. 332-17 et L. 332-18, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale :

1° Les agents des douanes commissionnés ;

2° Les agents commissionnés, à cet effet, par l'autorité administrative, assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile et qui peuvent être, en outre, commissionnés pour la constatation des infractions en matière de chasse et de pêche commises dans les réserves naturelles ;

3° Les agents de l'Etat et de l'Office national des forêts commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse, de pêche, d'inspection sanitaire, de protection des animaux ou de protection des végétaux, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés ;

4° Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux, ceux de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil supérieur de la pêche ;

4° bis Les gardes champêtres ;

5° Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime à constater les infractions à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime, ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 332-3, L. 332-6, L. 332-7, L. 332-9, L. 332-11, L. 332-12, L. 332-17 et L. 332-18, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale :

1° Les agents des douanes commissionnés ;

2° Les agents commissionnés, à cet effet, par l'autorité administrative, assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile et qui peuvent être, en outre, commissionnés pour la constatation des infractions en matière de chasse et de pêche commises dans les réserves naturelles ;

3° Les agents de l'Etat et de l'Office national des forêts commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse, de pêche, d'inspection sanitaire, de protection des animaux ou de protection des végétaux, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés ;

4° Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux, ceux de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil supérieur de la pêche ;

5° Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime à constater les infractions à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime, ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales.