Code de l'environnement

Article L332-27

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 1 juillet 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour infractions dans les réserves naturelles

Résumé. Les infractions dans les réserves naturelles sont punies par des amendes et des peines de prison, avec des règles spécifiques pour les poursuites.

En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 332-6, L. 332-9, L. 332-17 et L. 332-18 ou aux prescriptions de l'acte de classement telles qu'elles sont prévues à l'article L. 332-3 du présent code, les dispositions et sanctions édictées aux articles L. 480-2, L. 480-3, L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme et à l'article L. 341-19 du présent code sont applicables aux territoires placés en réserve naturelle, le ministre chargé de la protection de la nature étant substitué au ministre chargé de l'urbanisme.

Pour l'application de l'alinéa 1er de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le ministère public ne peut agir qu'à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou d'une association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 du présent code.

Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées respectivement par le ministre chargé de l'environnement, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de Corse, selon qu'il s'agit d'une réserve naturelle nationale, d'une réserve naturelle régionale, ou d'une réserve naturelle classée par l'Assemblée de Corse, soit sur le rétablissement dans leur état antérieur.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012art. 7

En résumé. La seule modification porte sur le numéro de l’article référencé pour les sanctions : il passe de L 341‑20 à L 341‑19.

En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 332-6

, L. 332-9

, L. 332-17 et L. 332-18 ou aux prescriptions de l'acte de classement telles qu'elles sont prévues à l'

article L. 332-3 du présent code, les dispositions et sanctions édictées aux articles L. 480-2

, L. 480-3

, L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme et à l'

article L. 341-19du présent code sont applicables aux territoires placés en réserve naturelle, le ministre chargé de la protection de la nature étant substitué au ministre chargé de l'urbanisme.

Pour l'application de l'alinéa 1er de l'

article L. 480-2 du code de l'urbanisme

, le ministère public ne peut agir qu'à la requête

article L. 141-1 du présent code.

Pour l'application de l'

article L. 480-5 du code de l'urbanisme

, le tribunal statue soit sur la mise en conformité

En vigueur du jeudi 28 février 2002 au dimanche 30 juin 2013

En résumé. L’article précise désormais que les décisions du tribunal sur les réserves naturelles dépendent du type d’« réserve » : pour une réserve nationale c’est le ministère de l’environnement qui formule les prescriptions ; pour une réserve régionale c’est le président du conseil régional ; pour une réserve classée par l’Assemblée Corse c’est le président du conseil exécutif corse.

En cas d'infraction aux dispositions des articles

L. 332-6

,

L. 332-9

,

L. 332-17

et

L. 332-18

ou aux prescriptions de l'acte de classement telles qu'elles sont

article L. 332-3

du présent code, les dispositions et sanctions édictées aux articles

L. 480-2

,

L. 480-3

,

L. 480-5

à

L. 480-9

du code de l'urbanisme et à l'

article L. 341-20

du présent code sont applicables aux territoires placés en réserve

Pour l'application de l'alinéa 1er de l'

article L. 480-2 du code de l'urbanisme

, le ministère public ne peut agir qu'à la requête

article L. 141-1

du présent code.

Pour l'application de l'

article L. 480-5 du code de l'urbanisme

, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées respectivement par le ministre chargé de l'environnement, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutifde Corse, selon qu'il s'agit d'une réserve naturelle nationale, d'une réserve naturelle régionale, ou d'une réserve naturelle classée par l'Assemblée de Corse, soit sur le rétablissement dans leur état antérieur.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mercredi 27 février 2002

En cas d'infraction aux dispositions des articles

L. 332-6

,

L. 332-9

,

L. 332-17

et

L. 332-18

ou aux prescriptions de l'acte de classement telles qu'elles sont prévues à l'

article L. 332-3

du présent code, les dispositions et sanctions édictées aux articles

L. 480-2

,

L. 480-3

,

L. 480-5

à

L. 480-9

du code de l'urbanisme et à l'

article L. 341-20

du présent code sont applicables aux territoires placés en réserve naturelle, le ministre chargé de la protection de la nature étant substitué au ministre chargé de l'urbanisme.

Pour l'application de l'alinéa 1er de l'

article L. 480-2 du code de l'urbanisme

, le ministère public ne peut agir qu'à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou d'une association de protection de l'environnement agréée au titre de l'

article L. 141-1

du présent code.

Pour l'application de l'

article L. 480-5 du code de l'urbanisme

, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé de la protection de la nature, soit sur leur rétablissement dans leur état antérieur.