Code de l'environnement

Article L241-2

Abrogation à venir31 décembre 2027

Créé le 12 mars 2023 · Sera abrogé le 31 décembre 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Certification des travaux de sondage et de forage

Résumé. Les travaux de sondage, forage et de puits doivent suivre des règles strictes et être certifiés.

Les prestations de travaux de sondage ou de forage, de création de puits ou d'ouvrages souterrains non destinés à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d'eau souterraine et les prestations de travaux de remise en état exécutées lors de l'arrêt de l'exploitation sont conformes aux exigences techniques d'une certification délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 31 décembre 2027
Entrera en vigueur le vendredi 31 décembre 2027

Modifié parLoi n°2026-403 du 26 mai 2026art. 44 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que les travaux de sondage ou de forage relèvent d'une déclaration mentionnée à l'article L. 411-1 du code minier et doivent être réalisés selon des règles spécifiques édictées en application du 3° du II de l'article L. 211-2.

Les prestations de travaux de sondage ou de forage, de création de puits ou d'ouvrages souterrains en vue du prélèvement non destiné à un usage domestique, de la recherche oude la surveillance des eaux souterraines, relevant de la déclaration mentionnée à l'article L. 411-1du code minier,et les prestations de travaux de remise en état exécutées lors de l'arrêt de l'exploitation sont réalisées selon les règles édictées en application du 3° du II de l'article L. 211-2. Elles sont conformes aux exigences techniques d'une certification délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du dimanche 12 mars 2023 au jeudi 30 décembre 2027

Créé parLoi n°2023-175 du 10 mars 2023art. 83 (V)

Les prestations de travaux de sondage ou de forage, de création de puits ou d'ouvrages souterrains non destinés à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d'eau souterraine et les prestations de travaux de remise en état exécutées lors de l'arrêt de l'exploitation sont conformes aux exigences techniques d'une certification délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.