Code de l'environnement

Article L229-38

Article L229-38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d'exploiter

Résumé L'autorisation d'exploitation fixe les règles sur la composition et l'acceptation du dioxyde de carbone, la tenue de registres, l'information en cas de problèmes, les rapports annuels et les garanties financières. Elle valide également des plans de surveillance, de mesures correctives et de post-fermeture, avec des modalités de mise à jour.

L'autorisation délivrée en application de l'article L. 229-37 est fixée conformément à l'article L. 181-28.

Sans préjudice des mesures complémentaires fixées en application des articles L. 181-12, L. 181-14 et L. 512-5, cette autorisation fixe :

a) Les exigences concernant la composition du flux de dioxyde de carbone et la procédure d'acceptation de ce flux comportant une analyse de leur composition, y compris celle des substances corrosives, et une évaluation des risques en vue de vérifier que les niveaux de concentration de toutes les substances associées ou ajoutées sont inférieurs à ceux visés au deuxième alinéa de l'article L. 229-33 ainsi que les conditions et exigences à remplir pour les opérations d'injection et de stockage en vue de prévenir tout risque de fuite ou tout risque pour l'environnement ou la santé humaine ;

b) Les obligations qui pèsent sur l'exploitant quant à la tenue du registre des quantités, des propriétés et de la composition des flux injectés ;

c) L'étendue des obligations d'information qui pèsent sur l'exploitant en cas d'irrégularité dans les opérations d'injection ou de stockage susceptible de créer un risque de fuite ou un risque pour l'environnement ou la santé humaine ainsi qu'en cas de fuite ;

d) La périodicité, au plus annuelle, selon laquelle l'exploitant communique les informations relatives à l'exploitation du site ;

e) Les informations relatives aux modifications survenant dans l'exploitation du site et, de manière générale, toute information utile pour évaluer le respect des conditions fixées dans l'autorisation ;

f) La nature et l'étendue des garanties financières que l'exploitant doit effectivement mettre en place conformément aux dispositions des articles L. 516-1 et L. 516-2 avant le commencement de l'injection et maintenir durant toute la période d'exploitation, y compris après la fermeture du site visée à l'article L. 229-46 et jusqu'au transfert de responsabilité prévu à l'article L. 229-47.

L'autorisation approuve également :

1° Le plan de surveillance, le plan de mesures correctives à mettre en œuvre en cas d'irrégularité notable dans les opérations d'injection ou de stockage ainsi qu'en cas de fuite et le plan de postfermeture provisoire. Ce dernier, établi selon les meilleures pratiques, couvre la période faisant suite à la fermeture du site telle que définie à l'article L. 229-46, y compris la période qui suit le transfert de responsabilité visé à l'article L. 229-47 ;

2° Les conditions et modalités de leur mise à jour régulière et au plus tous les cinq ans.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de référence légale

Résumé des changements Le texte met simplement à jour le passage qui indique quel article fixe les conditions de l’autorisation : il passe d’un ancien référentiel (article L 512‑4) au nouveau cadre réglementaire (article L 181‑28), sans modifier les exigences pratiques.

L'autorisation délivrée en application de l'article L. 229-37 est fixée conformément à l'article L. 181-28.

Sans préjudice des mesures complémentaires fixées en application des articles L. 181-12, L. 181-14 et L. 512-5, cette autorisation fixe :

a) Les exigences concernant la composition du flux de dioxyde de carbone et la procédure d'acceptation de ce flux comportant une analyse de leur composition, y compris celle des substances corrosives, et une évaluation des risques en vue de vérifier que les niveaux de concentration de toutes les substances associées ou ajoutées sont inférieurs à ceux visés au deuxième alinéa de l'article L. 229-33 ainsi que les conditions et exigences à remplir pour les opérations d'injection et de stockage en vue de prévenir tout risque de fuite ou tout risque pour l'environnement ou la santé humaine ;

b) Les obligations qui pèsent sur l'exploitant quant à la tenue du registre des quantités, des propriétés et de la composition des flux injectés ;

c) L'étendue des obligations d'information qui pèsent sur l'exploitant en cas d'irrégularité dans les opérations d'injection ou de stockage susceptible de créer un risque de fuite ou un risque pour l'environnement ou la santé humaine ainsi qu'en cas de fuite ;

d) La périodicité, au plus annuelle, selon laquelle l'exploitant communique les informations relatives à l'exploitation du site ;

e) Les informations relatives aux modifications survenant dans l'exploitation du site et, de manière générale, toute information utile pour évaluer le respect des conditions fixées dans l'autorisation ;

f) La nature et l'étendue des garanties financières que l'exploitant doit effectivement mettre en place conformément aux dispositions des articles L. 516-1 et L. 516-2 avant le commencement de l'injection et maintenir durant toute la période d'exploitation, y compris après la fermeture du site visée à l'article L. 229-46 et jusqu'au transfert de responsabilité prévu à l'article L. 229-47.

L'autorisation approuve également :

1° Le plan de surveillance, le plan de mesures correctives à mettre en œuvre en cas d'irrégularité notable dans les opérations d'injection ou de stockage ainsi qu'en cas de fuite et le plan de postfermeture provisoire. Ce dernier, établi selon les meilleures pratiques, couvre la période faisant suite à la fermeture du site telle que définie à l'article L. 229-46, y compris la période qui suit le transfert de responsabilité visé à l'article L. 229-47 ;

2° Les conditions et modalités de leur mise à jour régulière et au plus tous les cinq ans.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des références législatives et suppression du terme "durée"

Résumé des changements Le texte supprime le mot "durée" dans la description de l’autorisation et remplace les références aux mesures complémentaires par d’autres articles (de L181–12 et L181–14), tout en conservant la référence à l’article L 512–5.

En vigueur à partir du mercredi 1 mars 2017

L'autorisation délivrée en application de l'article L. 229-37 est fixée conformément à l'article L. 512-4.

Sans préjudice des mesures complémentaires fixées en application des articles L. 181-12, L. 181-14 et L. 512-5, cette autorisation fixe :

a) Les exigences concernant la composition du flux de dioxyde de carbone et la procédure d'acceptation de ce flux comportant une analyse de leur composition, y compris celle des substances corrosives, et une évaluation des risques en vue de vérifier que les niveaux de concentration de toutes les substances associées ou ajoutées sont inférieurs à ceux visés au deuxième alinéa de l'article L. 229-33 ainsi que les conditions et exigences à remplir pour les opérations d'injection et de stockage en vue de prévenir tout risque de fuite ou tout risque pour l'environnement ou la santé humaine ;

b) Les obligations qui pèsent sur l'exploitant quant à la tenue du registre des quantités, des propriétés et de la composition des flux injectés ;

c) L'étendue des obligations d'information qui pèsent sur l'exploitant en cas d'irrégularité dans les opérations d'injection ou de stockage susceptible de créer un risque de fuite ou un risque pour l'environnement ou la santé humaine ainsi qu'en cas de fuite ;

d) La périodicité, au plus annuelle, selon laquelle l'exploitant communique les informations relatives à l'exploitation du site ;

e) Les informations relatives aux modifications survenant dans l'exploitation du site et, de manière générale, toute information utile pour évaluer le respect des conditions fixées dans l'autorisation ;

f) La nature et l'étendue des garanties financières que l'exploitant doit effectivement mettre en place conformément aux dispositions des articles L. 516-1 et L. 516-2 avant le commencement de l'injection et maintenir durant toute la période d'exploitation, y compris après la fermeture du site visée à l'article L. 229-46 et jusqu'au transfert de responsabilité prévu à l'article L. 229-47.

L'autorisation approuve également :

1° Le plan de surveillance, le plan de mesures correctives à mettre en œuvre en cas d'irrégularité notable dans les opérations d'injection ou de stockage ainsi qu'en cas de fuite et le plan de postfermeture provisoire. Ce dernier, établi selon les meilleures pratiques, couvre la période faisant suite à la fermeture du site telle que définie à l'article L. 229-46, y compris la période qui suit le transfert de responsabilité visé à l'article L. 229-47 ;

2° Les conditions et modalités de leur mise à jour régulière et au plus tous les cinq ans.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 23 octobre 2010

La durée de l'autorisation délivrée en application de l'article L. 229-37 est fixée dans les conditions prévues à l'article L. 512-4.

Sans préjudice des mesures complémentaires fixées en application des articles L. 512-3 à L. 512-5, cette autorisation fixe :

a) Les exigences concernant la composition du flux de dioxyde de carbone et la procédure d'acceptation de ce flux comportant une analyse de leur composition, y compris celle des substances corrosives, et une évaluation des risques en vue de vérifier que les niveaux de concentration de toutes les substances associées ou ajoutées sont inférieurs à ceux visés au deuxième alinéa de l'article L. 229-33 ainsi que les conditions et exigences à remplir pour les opérations d'injection et de stockage en vue de prévenir tout risque de fuite ou tout risque pour l'environnement ou la santé humaine ;

b) Les obligations qui pèsent sur l'exploitant quant à la tenue du registre des quantités, des propriétés et de la composition des flux injectés ;

c) L'étendue des obligations d'information qui pèsent sur l'exploitant en cas d'irrégularité dans les opérations d'injection ou de stockage susceptible de créer un risque de fuite ou un risque pour l'environnement ou la santé humaine ainsi qu'en cas de fuite ;

d) La périodicité, au plus annuelle, selon laquelle l'exploitant communique les informations relatives à l'exploitation du site ;

e) Les informations relatives aux modifications survenant dans l'exploitation du site et, de manière générale, toute information utile pour évaluer le respect des conditions fixées dans l'autorisation ;

f) La nature et l'étendue des garanties financières que l'exploitant doit effectivement mettre en place conformément aux dispositions des articles L. 516-1 et L. 516-2 avant le commencement de l'injection et maintenir durant toute la période d'exploitation, y compris après la fermeture du site visée à l'article L. 229-46 et jusqu'au transfert de responsabilité prévu à l'article L. 229-47.

L'autorisation approuve également :

1° Le plan de surveillance, le plan de mesures correctives à mettre en œuvre en cas d'irrégularité notable dans les opérations d'injection ou de stockage ainsi qu'en cas de fuite et le plan de postfermeture provisoire. Ce dernier, établi selon les meilleures pratiques, couvre la période faisant suite à la fermeture du site telle que définie à l'article L. 229-46, y compris la période qui suit le transfert de responsabilité visé à l'article L. 229-47 ;

2° Les conditions et modalités de leur mise à jour régulière et au plus tous les cinq ans.