Code de l'environnement

Sous-section 3 : Dispositions communes

Abrogée31 décembre 2006
Abrogé31 décembre 2006

Créé le 21 septembre 2000

I. - Un programme pluriannuel d'entretien et de gestion, dénommé plan simple de gestion, peut être soumis à l'agrément du préfet par tout propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial et toute association syndicale de propriétaires riverains.
II. - Le bénéfice des aides de l'Etat et de ses établissements publics attachées au curage, à l'entretien et à la restauration des cours d'eau est accordé prioritairement aux propriétaires qui établissent un plan simple de gestion ou y souscrivent.
III. - Le préfet accorde son agrément après avis, le cas échéant, de la commission locale de l'eau instituée en application de l'article L. 212-4.
IV. - Le plan comprend :
1° Un descriptif de l'état initial du cours d'eau, de son lit, des berges, de la faune et de la flore ;
2° Un programme annuel de travaux d'entretien et de curage et, si nécessaire, un programme de travaux de restauration, précisant notamment les techniques employées et les conséquences sur l'environnement ;
3° Un plan de financement de l'entretien, de la gestion et, s'il y a lieu, des travaux de restauration.
V. - Le plan est valable pour une période de cinq ans éventuellement renouvelable.
Abrogé31 décembre 2006

Créé le 21 septembre 2000

Si les travaux de curage, d'entretien, d'élargissement, de régularisation et de redressement intéressent la salubrité publique, l'acte qui les ordonne peut, après avis du conseil général et des conseils municipaux intéressés, mettre une partie de la dépense à la charge des communes dont le territoire est assaini.
Dans ce cas, le même acte détermine quelles sont les communes intéressées et fixe la part que chacune d'elles doit supporter dans la dépense.
Abrogé31 décembre 2006

Créé le 21 septembre 2000

Les propriétaires riverains de canaux d'arrosage désaffectés rétrocédés par les associations syndicales autorisées sont tenus de les entretenir pour maintenir leur fonction d'écoulement des eaux pluviales.
Abrogé31 décembre 2006

Créé le 21 septembre 2000

Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente section.

Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2006

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au samedi 30 décembre 2006

Sous-section 3 : Dispositions communes
Article L215-21
Article L215-22
Article L215-23
Article L215-24