Code de l'environnement

Article L215-23

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Abrogé31 décembre 2006

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 31 décembre 2006

Les propriétaires riverains de canaux d'arrosage désaffectés rétrocédés par les associations syndicales autorisées sont tenus de les entretenir pour maintenir leur fonction d'écoulement des eaux pluviales.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2006

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au samedi 30 décembre 2006