Code de l'environnement

Article L219-11

Créé le 14 juillet 2010 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation publique des plans d'action pour les milieux marins

Résumé. Les projets de plans d'action pour protéger les milieux marins sont mis en consultation publique pendant trois mois, avec une synthèse des observations rendue publique.

Des résumés des projets d'éléments du plan d'action mentionné au I de l'article L. 219-9, accompagnés de l'indication des modalités d'accès à l'intégralité de ces projets, sont, cinq mois au moins avant la mise en œuvre ou l'achèvement de chacun des éléments, mis à disposition du public par voie électronique pour une durée de trois mois en vue de recueillir ses observations.

Les modalités de ces consultations sont portées à la connaissance du public quinze jours au moins avant le début de la mise à disposition.

L'autorité administrative établit une synthèse des observations du public ainsi que les motifs de la décision. Cette synthèse et les motifs de la décision sont rendus publics par voie électronique au plus tard à la date de publication de la décision approuvant chacun des éléments du plan pour une durée minimale de trois mois. La synthèse indique les observations dont il a été tenu compte.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. L219-9 (VT)

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Modifié parOrdonnance n°2016-1060 du 3 août 2016art. 4

En résumé. L’article introduit désormais un délai d’au moins cinq mois avant la mise en œuvre ou l’achèvement des éléments du plan pour mettre les résumés en ligne pendant trois mois ; il impose également que les modalités d’accès soient communiquées quinze jours à l’avance et que l’autorité publie une synthèse des observations publiques ainsi que les motifs de sa décision après approbation.

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au samedi 31 décembre 2016

Créé parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 166