Code de l'environnement

Article L213-20

Abrogé1 janvier 2008

Créé le 22 juillet 2003

Le directeur de l'office établit et rend exécutoires les titres de recettes relatifs à la redevance.
Les redevances sont recouvrées par le comptable de l'office comme en matière de contributions directes.
La date de mise en recouvrement est le point de départ des délais du présent article.
La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du mois qui suit la mise en recouvrement.
La date limite de paiement est fixée au 15 du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement. A défaut de paiement à cette date, le montant de la redevance est majoré de 10 %.
Les redevances ou suppléments de redevances inférieurs à 100 euros ne sont pas mis en recouvrement.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2008

En vigueur du mardi 22 juillet 2003 au lundi 31 décembre 2007