Code de l'environnement

Article L213-18

Abrogé31 décembre 2006

Créé le 22 juillet 2003

Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette des redevances, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'office jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la redevance est due.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2006

En vigueur du mardi 22 juillet 2003 au samedi 30 décembre 2006