Article L162-4
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Obligations de l'exploitant en cas de dommage environnemental
En cas de dommage, l'exploitant en informe sans délai l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2. Il prend sans délai et à ses frais des mesures visant à mettre fin à ses causes, à prévenir ou à limiter son aggravation ainsi que son incidence sur la santé humaine et sur les services écologiques.
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