Code de l'environnement

Article L123-3

Abrogé1 juin 2012

Créé le 21 septembre 2000

L'enquête mentionnée à l'article L. 123-1 a pour objet d'informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions, postérieurement à l'étude d'impact lorsque celle-ci est requise, afin de permettre à l'autorité compétente de disposer de tous éléments nécessaires à son information.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juin 2012

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au jeudi 31 mai 2012