Créé le 28 février 2002 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017
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Décisions définitives de la Commission nationale du débat public
Aucune irrégularité au regard des dispositions du présent chapitre ne peut être invoquée lorsque l'acte par lequel la Commission nationale du débat public a renoncé à organiser un débat public ou une concertation préalable ou l'acte mentionné à l'article L. 121-13 est devenu définitif.