Code de l'environnement

Article L121-15

Article L121-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Validité des actes de la Commission nationale du débat public

Résumé Une fois la décision prise, on ne peut plus la contester.

Aucune irrégularité au regard des dispositions du présent chapitre ne peut être invoquée lorsque l'acte par lequel la Commission nationale du débat public a renoncé à organiser un débat public ou une concertation préalable ou l'acte mentionné à l'article L. 121-13 est devenu définitif.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de référence au décret et ajout d’une interdiction d’invoquer des irrégularités après décision définitive

Résumé des changements Le texte remplace la simple mention d’un décret précisant les conditions par une règle concrète : il interdit désormais de invoquer des irrégularités lorsque la Commission nationale du débat public a définitivement renoncé à organiser un débat ou une concertation préalable (ou lorsqu’un acte prévu à l’article L 121‑13 devient définitif).

Aucune irrégularité au regard des dispositions du présent chapitre ne peut être invoquée lorsque l'acte par lequel la Commission nationale du débat public a renoncé à organiser un débat public ou une concertation préalable ou l'acte mentionné à l'article L. 121-13 est devenu définitif.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 28 février 2002

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.