Code de l'environnement

Article L121-15

Créé le 28 février 2002 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décisions définitives de la Commission nationale du débat public

Résumé. Une fois qu'une décision est prise par la Commission nationale du débat public, elle ne peut plus être contestée.

Aucune irrégularité au regard des dispositions du présent chapitre ne peut être invoquée lorsque l'acte par lequel la Commission nationale du débat public a renoncé à organiser un débat public ou une concertation préalable ou l'acte mentionné à l'article L. 121-13 est devenu définitif.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Modifié parOrdonnance n°2016-1060 du 3 août 2016art. 2

En résumé. Le texte remplace la simple mention d’un décret précisant les conditions par une règle concrète : il interdit désormais de invoquer des irrégularités lorsque la Commission nationale du débat public a définitivement renoncé à organiser un débat ou une concertation préalable (ou lorsqu’un acte prévu à l’article L 121‑13 devient définitif).

Aucune irrégularité au regard des dispositions du présent chapitre ne peut être invoquée lorsque l'acte par lequel la Commission nationaledu débat public a renoncé à organiser un débat public ou une concertation préalable ou l'acte mentionné à l'article L. 121-13 est devenu définitif.

En vigueur du jeudi 28 février 2002 au samedi 31 décembre 2016

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.