Code de l'environnement

Article L121-2

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 4 mars 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de la Commission nationale du débat public dans la résolution des conflits environnementaux

Résumé. La Commission nationale du débat public peut être sollicitée pour aider à résoudre les conflits concernant des projets ayant un impact sur l'environnement, en facilitant le dialogue entre les parties impliquées.

En cas de risque de conflits ou de différends, la commission peut être saisie pour tout projet tel que défini à l'article L. 122-1, par les parties concernées, lorsqu'elles sont identifiées, d'une demande commune et motivée de conciliation en vue d'aboutir à la reprise du dialogue entre ces parties et à un accord entre elles sur les modalités de participation du public au processus décisionnel.

Ces parties comprennent au moins :

- le maître d'ouvrage ;

- une association agréée au niveau national, ou deux associations ou une fédération d'associations agréée (s) au titre de l'article L. 141-1 dans le cadre de la région ou du département territorialement intéressé.

Cette saisine n'a pas de caractère suspensif pour la procédure en cours.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 4 mars 2018

Modifié parLoi n°2018-148 du 2 mars 2018art. 2 (V)

En résumé. Le texte actuel supprime simplement le numéro « I – » qui précédait l’article ; son contenu reste inchangé.

En cas de risque de conflits ou de différends, la commission peut être saisie pour tout projet tel que défini à l'article L. 122-1, par les parties concernées, lorsqu'elles sont identifiées, d'une demande commune et motivée de conciliation en vue d'aboutir à la reprise du dialogue entre ces parties et à un accord entre elles sur les modalités de participation du public au processus décisionnel.

Ces parties comprennent au moins :

\- le maître d'ouvrage ;

\- une association agréée au niveau national, ou deux associations

Cette saisine n'a pas de caractère suspensif pour la procédure

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au samedi 3 mars 2018

Modifié parOrdonnance n°2016-1060 du 3 août 2016art. 2

En résumé. Le nouveau texte introduit une procédure permettant à la commission d’être saisie pour régler les différends entre parties dans certains projets définis par l’article L‑122‑1, remplaçant ainsi la disposition précédente qui limitait l’application du chapitre aux documents urbains et au réseau Grand Paris.

I. - En cas de risque de conflits ou de différends, la commission peut être saisie pour tout projet tel que défini àl'article L. 122-1, par les parties concernées, lorsqu'elles sont identifiées,d'une demande commune et motivée de conciliation en vue d'aboutir àla reprise du dialogue entre ces parties et à un accord entre elles sur les modalités de participation du publicau processus décisionnel. Ces parties comprennent au moins :

\- le maître d'ouvrage ; \- une association agréée au niveau national, ou deux associations ou une fédération d'associations agréée (s) au titre de l'article L. 141-1 dans le cadre de la région oudu département territorialement intéressé. Cette saisine n'a pasde caractère suspensif pour la procédure en cours.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n° 2010-597 du 3 juin 2010art. 3 (VD)ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art. 9

En résumé. La clause d'exemption passe d'un seul article (L 300‑2) à un tout chapitre (III du titre préliminaire), élargissant ainsi les règles non applicables.

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux

Lorsque le débat public est organisé dans les conditions prévues au présent chapitre, les dispositions prévues au chapitre III du titre préliminairedu livre Ier du code de l'urbanisme ne sont pas applicables.

En vigueur du dimanche 6 juin 2010 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2010-597 du 3 juin 2010art. 3 (V)

En résumé. Le texte élargit les exclusions en ajoutant que les dispositions ne s’appliquent pas au schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris, avec référence à la procédure spécifique prévue par la loi n° 2010‑597.

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux documents d'urbanisme et aux opérations d'aménagement prévues par le livre III du code de l'urbanisme ainsi qu'au schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris auquel est applicable la procédure de débat public prévue par l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. Toutefois peuvent en relever certains projets d'investissement dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque le débat public est organisé dans les conditions prévues

article L. 300-2 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables.

En vigueur du jeudi 28 février 2002 au samedi 5 juin 2010

Déplacé le jeudi 28 février 2002

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions sur la saisine de la Commission nationale du débat public et introduit des exceptions pour certains documents d'urbanisme et opérations d'aménagement.

Les dispositionsdu présent chapitre ne sont pas applicables aux documents d'urbanisme et aux opérations d'aménagement prévues par le livre III du codede l'urbanisme. Toutefois peuvent en relever certainsprojets d'investissement dont la liste est fixéepar décret en Conseil d'Etat.

Lorsque ledébat public est organisé dans les conditions prévuesau présent chapitre,les dispositions prévues

à l'

article L. 300-2du codede l'urbanisme

ne sont pas applicables.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mercredi 27 février 2002

La Commission nationale du débat public peut être saisie conjointement par les ministres dont dépendent les projets pouvant donner lieu à débat public et par le ministre chargé de l'environnement ainsi que, pour les projets des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, par le ministre chargé des collectivités locales après consultation desdites collectivités territoriales.

La Commission nationale du débat public peut aussi être saisie par au moins vingt députés ou vingt sénateurs ainsi que par les conseils régionaux territorialement concernés par le projet.

Les associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'

article L. 141-1

, exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national, peuvent demander à la commission de se saisir d'un projet tel que défini à l'

article L. 121-1

.

Lorsque la commission est saisie, elle consulte les ministres concernés.