Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 4 mars 2018
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Rôle de la Commission nationale du débat public dans la résolution des conflits environnementaux
En cas de risque de conflits ou de différends, la commission peut être saisie pour tout projet tel que défini à l'article L. 122-1, par les parties concernées, lorsqu'elles sont identifiées, d'une demande commune et motivée de conciliation en vue d'aboutir à la reprise du dialogue entre ces parties et à un accord entre elles sur les modalités de participation du public au processus décisionnel.
Ces parties comprennent au moins :
- le maître d'ouvrage ;
- une association agréée au niveau national, ou deux associations ou une fédération d'associations agréée (s) au titre de l'article L. 141-1 dans le cadre de la région ou du département territorialement intéressé.
Cette saisine n'a pas de caractère suspensif pour la procédure en cours.