Code de l'environnement

Article L120-2

Créé le 14 juillet 2010 · En vigueur du 1 septembre 2013 au 31 décembre 2016

Ne sont pas soumises à participation du public en application des articles L. 120-1 à L. 120-1-4 :

1° Les décisions des autorités publiques prises conformément à une décision autre qu'une décision individuelle ou à un plan, schéma ou programme ou tout autre document de planification ayant donné lieu à participation du public, lorsque, par ses dispositions, cette décision ou ce plan, schéma, programme ou document de planification permet au public d'apprécier l'incidence sur l'environnement des décisions susceptibles d'être prises conformément à celui-ci ;

2° Les décisions individuelles prises dans le cadre de lignes directrices par lesquelles l'autorité administrative compétente a défini des critères en vue de l'exercice du pouvoir d'appréciation dont procèdent ces décisions, sous réserve que ces lignes directrices aient été soumises à participation du public dans des conditions conformes à l'article L. 120-1, que leurs énonciations permettent au public d'apprécier l'incidence sur l'environnement des décisions individuelles concernées et qu'il n'y ait pas été dérogé.

Historique des versions

Transféré depuis le dimanche 1 janvier 2017

Transféré parOrdonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016art. 2

En vigueur du dimanche 1 septembre 2013 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parOrdonnance n°2013-714 du 5 août 2013art. 3

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de non-participation du public pour certaines décisions, en se basant sur des critères plus détaillés et spécifiques que la version précédente.

Nesont pas soumises à participation du public en applicationdes articles L. 120-1 à L. 120-1-4 : 1° Les décisions des autorités publiquesprises conformément à une décision autre qu'une décision individuelleou à un plan, schéma ou programme ou toutautre document de planification ayant donné lieu à participation du public, lorsque, par ses dispositions, cette décision ou ce plan, schéma, programme ou documentde planification permet au publicd'apprécier l'incidence sur l'environnement des décisions susceptibles d'être prises conformémentà celui-ci ;

2° Les décisions individuelles prises dans le cadre de lignes directrices par lesquelles l'autorité administrative compétente a défini des critères en vue de l'exercice du pouvoir d'appréciation dont procèdent ces décisions, sous réserve que ces lignes directrices aient étésoumises à participation du public dans des conditions conformes à l'article L. 120-1, que leurs énonciations permettent au public d'apprécier l'incidence sur l'environnement des décisions individuelles concernées et qu'il n'y ait pas été dérogé.

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au samedi 31 août 2013

Créé parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 244

Sauf lorsqu'elles sont soumises à des dispositions législatives particulières, les décisions des personnes publiques ayant une incidence directe et significative sur l'environnement prises conformément à une décision réglementaire ou à un plan, schéma ou programme ou à un autre document de planification ayant donné lieu à participation du public, ou les décisions réglementaires de transposition d'une directive communautaire ayant donné lieu à participation du public, ne sont pas elles-mêmes soumises à participation du public.