Article L120-1-4
Abrogé depuis le 2017-01-01
Les décisions mentionnées à l'article L. 120-1-1 ne sont pas soumises à participation du public lorsqu'il n'est pas possible d'y procéder sans porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4.
1 version
2 cités