Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R761-2

Article R761-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions particulières aux collectivités d'outre-mer

Résumé En Guadeloupe et en Guyane, les règles sur l'éloignement des étrangers sont différentes et certaines règles sont modifiées.

Pour l'application du présent livre en Guadeloupe et en Guyane :

1° Les références au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ;

2° L'article R. 711-1 est ainsi rédigé :

" Art. R. 711-1.-La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle le cachet de l'administration a été apposé sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet, lors de sa sortie du territoire national à destination de tout pays, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse. " ;

3° Les articles R. 751-1 à R. 751-9 ne sont pas applicables ;

4° Le dernier alinéa de l'article R. 752-5 et le dernier alinéa de l'article R. 753-4 ne sont pas applicables ;

5° L'article R. 753-5 n'est pas applicable ;

6° L'article R. 754-1 n'est pas applicable ;

7° L'article R. 754-8 n'est pas applicable.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction territoriale et suppression d’articles

Résumé des changements La loi ne s'applique plus en Martinique ni à La Réunion et supprime les dispositions concernant les articles R 753‑5 et R 754‑8.

Pour l'application du présent livre en Guadeloupe et en Guyane :

1° Les références au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ;

2° L'article R. 711-1 est ainsi rédigé :

" Art. R. 711-1.-La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle le cachet de l'administration a été apposé sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet, lors de sa sortie du territoire national à destination de tout pays, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse. " ;

3° Les articles R. 751-1 à R. 751-9 ne sont pas applicables ;

4° Le dernier alinéa de l'article R. 752-5 et le dernier alinéa de l'article R. 753-4 ne sont pas applicables ;

L'article R. 753-5 n'est pas applicable ;

6° L'article R. 754-1 n'est pas applicable ;

L'article R. 754-8 n'est pas applicable.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :

1° Les références au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ;

2° L'article R. 711-1 est ainsi rédigé :

" Art. R. 711-1.-La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle le cachet de l'administration a été apposé sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet, lors de sa sortie du territoire national à destination de tout pays, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse. " ;

3° Les articles R. 751-1 à R. 751-9 ne sont pas applicables ;

4° Le dernier alinéa de l'article R. 752-5 et le dernier alinéa de l'article R. 753-4 ne sont pas applicables ;

5° A l'article R. 753-5, après les mots : " aux règles définies au chapitre VII quater du titre VII du livre VII du code de justice administrative ", sont ajoutés les mots : " et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du même code " ;

6° L'article R. 754-1 n'est pas applicable ;

7° A l'article R. 754-8, après les mots : " aux règles définies au chapitre VII bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative ", sont ajoutés les mots : " et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du même code ".