Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 1 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion

Article R761-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions du livre VII en Outre-mer

Résumé Les mêmes règles s'appliquent en Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion, mais avec quelques adaptations.

Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

Article R761-2

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Dispositions particulières aux collectivités d'outre-mer

Résumé En Guadeloupe et en Guyane, les règles sur l'éloignement des étrangers sont différentes et certaines règles sont modifiées.

Pour l'application du présent livre en Guadeloupe et en Guyane :

1° Les références au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ;

2° L'article R. 711-1 est ainsi rédigé :

" Art. R. 711-1.-La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle le cachet de l'administration a été apposé sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet, lors de sa sortie du territoire national à destination de tout pays, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse. " ;

3° Les articles R. 751-1 à R. 751-9 ne sont pas applicables ;

4° Le dernier alinéa de l'article R. 752-5 et le dernier alinéa de l'article R. 753-4 ne sont pas applicables ;

5° L'article R. 753-5 n'est pas applicable ;

6° L'article R. 754-1 n'est pas applicable ;

7° L'article R. 754-8 n'est pas applicable.

Article R761-2-1

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Dispositions particulières en Martinique et à La Réunion pour l'exécution des décisions d'éloignement

Résumé Les règles pour expulser les étrangers sont adaptées pour la Martinique et La Réunion.

Pour l'application du présent livre en Martinique et à La Réunion :

1° Les références au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ;

2° L'article R. 711-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

“Art. R. 711-1. - La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle le cachet de l'administration a été apposé sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet, lors de sa sortie du territoire national à destination de tout pays, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse.” ;

3° Les articles R. 751-1 à R 751-9 ne sont pas applicables ;

4° Le dernier alinéa de l'article R. 752-5 et le dernier alinéa de l'article R. 753-4 ne sont pas applicables ;

5° A l'article R. 753-5, après les mots : “aux règles définies au titre II du livre IX”, sont ajoutés les mots : “et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du code de justice administrative” ;

6° L'article R. 754-1 n'est pas applicable ;

7° A l'article R. 754-8, après les mots : “aux règles définies au titre II du livre IX”, sont ajoutés les mots : “et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du code de justice administrative”.

Article R*761-3

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Désignation des autorités administratives compétentes pour les assignations à résidence en Outre-mer

Résumé En Outre-mer, le représentant de l'État décide des assignations à résidence, sauf si l'étranger est en France métropolitaine ou dans certaines îles, où le ministre de l'intérieur décide.

L'autorité administrative compétente dans les cas prévus au 1° de l'article R.* 732-3 est le représentant de l'Etat.
Toutefois, l'autorité administrative compétente dans ces cas est le ministre de l'intérieur lorsqu'au moment du prononcé de l'assignation à résidence, l'étranger se trouve dans un département de la France métropolitaine, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.