Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Paragraphe 3 : Rejet sans audience d'une déclaration d'appel

Article R743-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rejet sans audience d'une déclaration d'appel

Résumé Si un appel semble irrecevable, le président de la cour d'appel ou son représentant recueille les avis des parties avant de le rejeter sans audience, surtout si il est tardif ou non motivé.

Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.

Article R743-15

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Conditions de rejet sans audience d'une déclaration d'appel en rétention administrative.

Résumé Avant de rejeter une demande d'appel, on demande l'avis des deux parties si on pense qu'il n'y a rien de nouveau à ajouter.

Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger.

Article R743-16

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Délai de décision en cas de rejet d'appel

Résumé La décision de rejet d'appel doit être prise en 48 heures.

La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Article R743-17

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Communication et notification de l'ordonnance dans le cadre de la rétention administrative

Résumé Quand une décision de rétention est prise, elle est envoyée à plusieurs personnes et ils doivent confirmer qu'ils l'ont reçue.

L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception.