Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Paragraphe 4 : Tenue de l'audience en appel

Article R743-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de notification d'audience en appel en matière de rétention administrative

Résumé Si l'appel n'est pas rejeté, on informe tout le monde de la date de l'audience et chacun peut demander à parler.

Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué n'envisage pas de rejeter comme manifestement irrecevable, en application de l'article L. 743-23, la déclaration d'appel sans audience, le greffier de la cour d'appel fait connaître aux parties et au ministère public la date et l'heure de l'audience au fond.
L'autorité qui a placé en rétention, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience. Le ministère public peut faire connaître son avis.

Article R743-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Délai de décision pour l'appel en matière de rétention administrative

Résumé La cour d'appel doit décider en 48 heures pour les affaires de rétention administrative.

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.