Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Paragraphe 2 : Caractère suspensif de l'appel

Article R743-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration de recours suspensif par le ministère public

Résumé Le ministère public a 24h pour faire appel d'une ordonnance et demander qu'il soit suspensif, en informant tout le monde immédiatement.

Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu'il a reçue de l'ordonnance. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tous moyens, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.

La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.

Article R743-13

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Statut du premier président de la cour d'appel sur le caractère suspensif de l'appel

Résumé Le premier président de la cour d'appel décide si l'appel arrête temporairement l'expulsion et en informe les parties concernées.

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l'appel suspensif, après que l'étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies à l'article R. 743-12.
La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l'appel est portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Article R743-13-1

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Notification de l'appel en cas de suspension

Résumé Quand un appel est automatiquement bloqué, l'appelant doit prévenir l'étranger, son avocat si il en a un, et le ministère public ou l'autorité administrative, qui confirment avoir reçu la notification.

Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 743-22, l'appelant fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tous moyens, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, ainsi que, selon le cas, au ministère public ou à l'autorité administrative. Ils en accusent réception.