Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 2 : Admission

Article R552-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'admission des demandeurs d'asile dans les lieux d'hébergement

Résumé Si tu acceptes un hébergement, on te dit où aller. Si tu n'y vas pas en cinq jours, c'est comme si tu avais refusé.

Si le demandeur d'asile accepte l'offre d'hébergement, l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'informe du lieu qu'il doit rejoindre.
Ce lieu d'hébergement est situé dans la région où le demandeur d'asile s'est présenté pour l'enregistrement de sa demande d'asile ou dans une autre région, en application du schéma national d'accueil mentionné à l'article L. 551-1.
Le demandeur d'asile qui ne s'est pas présenté au gestionnaire du lieu d'hébergement dans les cinq jours suivant la décision de l'office est considéré comme ayant refusé l'offre d'hébergement.

Article R552-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai et modalités d'opposition à l'admission d'un demandeur d'asile dans un lieu d'hébergement

Résumé Le préfet peut refuser qu'un demandeur d'asile soit logé dans un centre, mais il doit le faire dans les 48 heures.

L'opposition du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police, prévue à l'article L. 552-10, doit intervenir dans un délai de quarante-huit heures à partir de la date de la décision d'admission.
A cet effet, il a accès au traitement automatisé des données géré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration concernant les entrées et sorties dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile situés dans le département.