Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 9 : Procédure d'avis prévue à l'article L. 532-4

Article R532-69

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de saisine de la Cour nationale du droit d'asile pour les réfugiés

Résumé Un réfugié peut contester une mesure qui l'affecte en saisissant la Cour nationale du droit d'asile.

Le réfugié auquel il est fait application de l'une des mesures prévues aux articles 31, 32 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 peut saisir la Cour nationale du droit d'asile, dans le délai prévu par l'article L. 532-4 et selon l'une des modalités énumérées par l'arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de l'asile auquel renvoie l'article R. 532-8.
La demande de l'intéressé mentionne ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité et domicile. Il y est joint une copie de la mesure contestée ainsi qu'une copie de la décision par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides l'a placé sous sa protection.
L'intéressé expose, dans sa demande, les circonstances de fait et de droit qui s'opposent, selon lui, à l'exécution de la mesure dont il fait ainsi l'objet.

Article R532-70

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Rejet des demandes manifestement irrecevables par la Cour nationale du droit d'asile

Résumé Le président de la Cour peut rejeter les demandes qui ne peuvent pas être examinées.

Le président de la Cour nationale du droit d'asile et les présidents qu'il désigne à cet effet peuvent rejeter une demande manifestement insusceptible d'être examinée en application de l'article L. 532-4.

Article R532-71

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Communication de la demande d'avis et production d'observations

Résumé Après avoir rejeté les demandes manifestement non conformes, la demande est envoyée aux ministres concernés qui ont une semaine pour donner leurs avis, qui sont ensuite partagés avec la personne concernée.

Sous réserve de l'application de l'article R. 532-70, la demande est immédiatement communiquée au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui disposent d'un délai d'une semaine pour produire leurs observations.
Ces observations sont, dès leur réception, communiquées, par tout moyen, à l'intéressé.

Article R532-72

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Convocation devant une formation collégiale pour avis sur une demande d'asile

Résumé Un demandeur d'asile est convoqué devant des juges pour décider de son cas dans les 20 jours, puis l'avis est envoyé aux ministres.

Sous réserve de l'application de l'article R. 532-70, l'intéressé est convoqué devant une formation collégiale composée dans les conditions prévues aux articles L. 131-5 et L. 131-6, dans un délai maximal de vingt jours à compter de la réception de sa demande.

La formation collégiale formule un avis motivé sur le maintien ou l'annulation de la mesure dont l'intéressé fait l'objet. Cet avis est transmis sans délai au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile.