Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R532-72

Article R532-72

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convocation devant une formation collégiale pour avis sur une demande d'asile

Résumé Un demandeur d'asile est convoqué devant des juges pour décider de son cas dans les 20 jours, puis l'avis est envoyé aux ministres.

Sous réserve de l'application de l'article R. 532-70, l'intéressé est convoqué devant une formation collégiale composée dans les conditions prévues aux articles L. 131-5 et L. 131-6, dans un délai maximal de vingt jours à compter de la réception de sa demande.

La formation collégiale formule un avis motivé sur le maintien ou l'annulation de la mesure dont l'intéressé fait l'objet. Cet avis est transmis sans délai au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références législatives concernant la formation collégiale

Résumé des changements La référence législative qui définit la composition de la formation collégiale a été mise à jour, passant de l’article L 131‑3 à une combinaison des articles L 131‑5 et L 131‑6.

Sous réserve de l'application de l'article R. 532-70, l'intéressé est convoqué devant une formation collégiale composée dans les conditions prévues aux articles L. 131-5 et L. 131-6, dans un délai maximal de vingt jours à compter de la réception de sa demande.

La formation collégiale formule un avis motivé sur le maintien ou l'annulation de la mesure dont l'intéressé fait l'objet. Cet avis est transmis sans délai au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

Sous réserve de l'application de l'article R. 532-70, l'intéressé est convoqué devant une formation collégiale composée dans les conditions prévues par l'article L. 131-3, dans un délai maximal de vingt jours à compter de la réception de sa demande.

La formation collégiale formule un avis motivé sur le maintien ou l'annulation de la mesure dont l'intéressé fait l'objet. Cet avis est transmis sans délai au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile.