Article R532-70
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Rejet des demandes manifestement irrecevables par la Cour nationale du droit d'asile
Résumé Le président de la Cour peut rejeter les demandes qui ne peuvent pas être examinées.
Le président de la Cour nationale du droit d'asile et les présidents qu'il désigne à cet effet peuvent rejeter une demande manifestement insusceptible d'être examinée en application de l'article L. 532-4.
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