Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 6 : Jugement

Article R532-50

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision de la Cour Nationale du Droit d'Asile

Résumé La Cour Nationale du Droit d'Asile décide des recours en regardant les documents et en écoutant les parties, suivant les règles et les lois sur l'asile.

La formation de jugement se prononce sur le recours, en fonction des pièces du dossier et des observations présentées oralement par les parties, dans les conditions prévues par les articles R. 532-42 et R. 532-43.
Lorsqu'elle est saisie de recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides accordant ou refusant le bénéfice de l'asile, elle statue en application de l'article L. 511-1 et, à titre subsidiaire, de l'article L. 512-1.

Article R532-51

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Dispositions sur le supplément d'instruction en cas de décision du président de la formation de jugement

Résumé Si le président demande plus d'infos, on a un mois pour les donner. On ne refait pas l'audience sauf s'il décide le contraire.

Lorsque le président de la formation de jugement décide d'ordonner un supplément d'instruction, les parties sont invitées à présenter un mémoire ou des pièces complémentaires pour les seuls besoins de ce supplément d'instruction. La même formation de jugement délibère, à l'expiration du délai imparti aux parties pour produire ces éléments ou, le cas échéant, y répliquer. Ce délai ne peut excéder une durée d'un mois à compter de la date de l'audience.
Les parties ne sont convoquées à une nouvelle audience que si le président de la formation de jugement estime nécessaire de les entendre présenter des observations orales sur les seuls éléments nouveaux qui auraient été produits.

Article R532-52

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Motivation et contenu des décisions de la Cour nationale du droit d'asile

Résumé Les décisions de la Cour nationale du droit d'asile expliquent pourquoi elles sont prises et mentionnent les détails de l'audience et des personnes impliquées.

Les décisions de la Cour nationale du droit d'asile sont motivées.

La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 532-11. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public.

Elle contient les nom et prénoms du requérant, l'exposé de l'objet de la demande et des circonstances de droit et de fait invoquées par écrit à son appui ainsi que, s'il y a lieu, la mention des observations écrites de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle indique, le cas échéant, s'il a été fait application des dispositions des articles L. 532-12 à L. 532-14.

Mention y est faite que le rapporteur et, s'il y a lieu, le requérant, son avocat et le représentant de l'office ont été entendus.

Les observations orales des parties sont mentionnées dans la mesure où elles ont apporté des compléments par rapport à leurs écritures.

La décision indique la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée.

La décision ne mentionne que les notes en délibéré produites dans les deux jours francs suivant l'audience sauf lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 532-51.

La minute de chaque décision est signée par le président de la formation de jugement qui a rendu cette décision et par le secrétaire général de la cour ou par un chef de service.

Article R532-53

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Publication des décisions de la Cour nationale du droit d'asile

Résumé Les décisions de la Cour nationale du droit d'asile sont lues en public et mises en ligne pendant deux semaines.

Les décisions de la Cour nationale du droit d'asile sont lues en audience publique. Leur sens est publié pour une durée de quinze jours sur le site internet de la Cour nationale du droit d'asile.

Article R532-54

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Notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile

Résumé La décision de la Cour est envoyée au demandeur par lettre recommandée et à l'Office français.

Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides.

Article R532-55

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Communication de l'avis de réception à l'autorité administrative

Résumé La cour peut envoyer une copie de la notification de la décision au préfet.

Lorsque le préfet compétent ou, à Paris, le préfet de police, en fait la demande, la Cour nationale du droit d'asile lui communique la copie de l'avis de réception mentionné à l'article R. 532-54.

Article R532-56

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Transmission des décisions de rejet à l'administration

Résumé La Cour envoie ses décisions de refus au ministre s'il le demande

Lorsque le ministre chargé de l'immigration en fait la demande, la Cour nationale du droit d'asile lui transmet ses décisions de rejet.

Article R532-57

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Preuve de la date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile

Résumé La date de la notification de la décision est vraie jusqu'à ce que quelqu'un prouve le contraire.

La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire.

Article R532-58

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Correction des erreurs matérielles dans les décisions de la Cour nationale du droit d'asile

Résumé Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut corriger une petite erreur dans une décision si cela n'a pas changé le jugement.

Lorsque le président de la Cour nationale du droit d'asile constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande.
La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée.
Lorsqu'une partie signale au président de la cour l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai de recours en cassation ouvert contre cette décision.