Article R532-45
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Utilisation du moyen de communication audiovisuelle pour les audiences à la Cour nationale du droit d'asile
Lorsque le président de la Cour nationale du droit d'asile décide de faire usage d'un moyen de communication audiovisuelle pour la tenue des audiences dans les conditions prévues à l'article L. 532-13, le requérant en est informé dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 532-32.
1 version