Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Sous-section 4 : Dispositions spécifiques au moyen de communication audiovisuelle prévu à l'article L. 532-13

Article R532-45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation du moyen de communication audiovisuelle pour les audiences à la Cour nationale du droit d'asile

Résumé Si la cour utilise la visio, elle le dit au demandeur.

Lorsque le président de la Cour nationale du droit d'asile décide de faire usage d'un moyen de communication audiovisuelle pour la tenue des audiences dans les conditions prévues à l'article L. 532-13, le requérant en est informé dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 532-32.

Article R532-46

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Convocations pour les audiences avec transmission audiovisuelle

Résumé Les demandeurs d'asile sont invités dans une salle spéciale pour leur audience.

Les intéressés sont régulièrement convoqués dans une salle d'audience distincte de celle de la Cour nationale du droit d'asile, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 532-13 et de la présente sous-section.

Article R532-47

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Modalités techniques de la communication audiovisuelle en matière d'asile

Résumé Les appels vidéo pour les audiences d'asile doivent être sécurisés et confidentiels.

La communication audiovisuelle est mise en œuvre par des moyens dont les caractéristiques techniques assurent une retransmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers, selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'asile.

Article R532-48

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Mise à disposition d'un interprète pour le requérant lors de l'audience

Résumé Un interprète doit être là pour aider le requérant à comprendre et à être compris par la Cour nationale du droit d'asile pendant l'audience.

L'interprète est mis à la disposition du requérant dans la salle d'audience où il se trouve.
En cas de difficulté pour obtenir le concours d'un interprète qualifié présent physiquement auprès du requérant, l'audience ne se tient qu'après que la Cour nationale du droit d'asile s'est assurée de la présence, dans la salle où elle siège, d'un tel interprète tout au long de son déroulement.

Article R532-49

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Dispositions spécifiques pour le procès-verbal des audiences audiovisuelles

Résumé Un procès-verbal est fait pour chaque salle d'audience audiovisuelle, sauf si l'audience est enregistrée, et il note les détails importants et les problèmes techniques, confirmant que les salles sont publiques sauf en cas de huis-clos.

Sauf dans le cas où il est procédé à un enregistrement de l'audience, un procès-verbal est rédigé par l'agent chargé du greffe dans chacune des deux salles d'audience.
Chacun de ces procès-verbaux mentionne :
1° Le nom et la qualité de l'agent chargé de sa rédaction ;
2° Le nom du requérant et le numéro du recours ;
3° Lorsqu'il est fait appel à des agents extérieurs pour assurer la prise de son et d'image, le nom de ces agents ;
4° La date et l'heure du début de la communication audiovisuelle ;
5° Les éventuels incidents techniques relevés lors de l'audience, susceptibles d'avoir perturbé la communication ;
6° L'heure de la fin de la communication audiovisuelle.
Le cas échéant, sont également mentionnés le nom de l'avocat et le nom de l'interprète sur le procès-verbal établi dans la salle d'audience où ils se trouvent.
Ces procès-verbaux attestent l'ouverture au public des deux salles d'audience, sous réserve du prononcé d'un huis-clos en application de l'article L. 532-11.