Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chapitre I : STATUT DE RÉFUGIÉ

Article L511-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance de la qualité de réfugié

Résumé On peut obtenir le statut de réfugié si on est persécuté pour avoir défendu la liberté, si on est protégé par les Nations unies, ou si on répond aux critères de la Convention de Genève de 1951.

La qualité de réfugié est reconnue :
1° A toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ;
2° A toute personne sur laquelle le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ;
3° A toute personne qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.
Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée.

Article L511-2

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Critères d'appréciation des persécutions et motifs de persécution pour l'octroi de l'asile

Résumé Pour obtenir l'asile, les raisons de persécution doivent suivre les règles de l'Union européenne.

Les actes de persécution et les motifs de persécution, au sens de la section A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, sont appréciés dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9 et au paragraphe 1 de l'article 10 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection.

Article L511-3

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Prise en compte des aspects liés au sexe, à l'identité de genre et à l'orientation sexuelle pour l'attribution du statut de réfugié

Résumé Les raisons de persécution peuvent inclure le sexe, l'identité de genre et l'orientation sexuelle.

S'agissant des motifs de persécution, les aspects liés au sexe, à l'identité de genre et à l'orientation sexuelle sont pris en considération aux fins de la reconnaissance de l'appartenance à un certain groupe social ou de l'identification d'une caractéristique d'un tel groupe.

Article L511-4

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Lien entre motifs et actes de persécution pour la reconnaissance du statut de réfugié

Résumé Pour être reconnu comme réfugié, il faut montrer que la raison de la persécution est liée aux persécutions subies.

Pour que la qualité de réfugié soit reconnue à un demandeur, il doit exister un lien entre l'un des motifs de persécution qu'il allègue et les actes de persécution ou l'absence de protection contre de tels actes.

Article L511-5

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Évaluation de la persécution pour l'octroi du statut de réfugié

Résumé Pour obtenir le statut de réfugié, il suffit que la personne soit perçue comme persécutée, même si ce n'est pas vrai.

Lorsque l'autorité compétente évalue si un demandeur craint avec raison d'être persécuté, il est indifférent que celui-ci possède effectivement les caractéristiques liées au motif de persécution ou que ces caractéristiques lui soient seulement attribuées par l'auteur des persécutions.

Article L511-6

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Exclusion du statut de réfugié pour les personnes relevant de certaines clauses

Résumé Certaines personnes ne peuvent pas obtenir le statut de réfugié si elles ont commis des crimes graves.

Le statut de réfugié n'est pas accordé à une personne qui relève de l'une des clauses d'exclusion prévues aux sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
La même section F s'applique également aux personnes qui sont les instigatrices ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ladite section ou qui y sont personnellement impliquées.

Article L511-7

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Refus ou fin du statut de réfugié pour menace à la sûreté de l'État ou condamnation pour terrorisme

Résumé Le statut de réfugié peut être retiré si la personne est dangereuse ou a commis des crimes graves.

Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes :

1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat ;

2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d'Etat, des Etats dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales au vu de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou une apologie publique d'un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société française.

Article L511-8

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Cessation et exclusion du statut de réfugié

Résumé Un réfugié peut perdre son statut si ses conditions de vie ou sa situation changent beaucoup, ou s'il y a eu fraude dans sa demande.

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides met fin, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au statut de réfugié lorsque la personne concernée relève de l'une des clauses de cessation prévues à la section C de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951. Pour l'application des 5 et 6 de la même section C, le changement dans les circonstances ayant justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié doit être suffisamment significatif et durable pour que les craintes du réfugié d'être persécuté ne puissent plus être considérées comme fondées.
L'office met également fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au statut de réfugié dans les cas suivants :
1° Le réfugié aurait dû être exclu du statut de réfugié en application des sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
2° La décision de reconnaissance de la qualité de réfugié a résulté d'une fraude ;
3° Le réfugié doit, compte tenu de circonstances intervenues après la reconnaissance de cette qualité, en être exclu en application des sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951.

Article L511-9

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Procédure de révision du statut de réfugié

Résumé Si un juge a donné le statut de réfugié, l'OFPRA ou le ministre peut demander à un autre juge de l'enlever, selon des règles précises.

Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 511-8, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié résulte d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile ou du Conseil d'Etat, la juridiction peut être saisie par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par le ministre chargé de l'asile en vue de mettre fin au statut de réfugié. Les modalités de cette procédure sont fixées par décret en Conseil d'Etat.