Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 3 : Audience

Article L532-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions des débats devant la Cour nationale du droit d'asile

Résumé Les audiences à la Cour nationale du droit d'asile sont publiques, sauf si la sécurité ou la confidentialité l'exige.

Les débats devant la Cour nationale du droit d'asile ont lieu en audience publique après lecture du rapport par le rapporteur. Toutefois, le huis clos est de droit si le requérant le demande. Le président de la formation de jugement peut également décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public, si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige. Il peut également interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux.

Article L532-12

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Droit à l'explication et à l'assistance devant la CNDA

Résumé Les demandeurs d'asile peuvent parler devant la Cour nationale et être aidés par un avocat et un interprète.

Les requérants peuvent présenter leurs explications à la Cour nationale du droit d'asile et s'y faire assister d'un conseil et d'un interprète.

Article L532-13

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Conditions de la retransmission audiovisuelle des audiences devant la Cour nationale du droit d'asile

Résumé Les audiences d'asile peuvent se faire par visio, avec avocat et interprète présents, et peuvent être arrêtées si la qualité est mauvaise.

Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre aux intéressés de présenter leurs explications à la cour, et sous réserve que les conditions prévues au présent article soient remplies, le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prévoir que la salle d'audience de la cour est reliée, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité et la qualité de la transmission avec une salle d'audience spécialement aménagée à cet effet ouverte au public et située dans des locaux relevant du ministère de la justice plus aisément accessibles par le demandeur, dans des conditions respectant les droits de l'intéressé prévus à l'article L. 532-12.

Une copie de l'intégralité du dossier est mise à disposition du requérant. S'il est assisté d'un conseil, ce dernier est physiquement présent auprès de lui. L'interprète mis à disposition du demandeur est présent dans la salle d'audience où ce dernier se trouve. En cas de difficulté pour obtenir le concours d'un interprète qualifié présent physiquement auprès du demandeur, l'audience ne se tient qu'après que la cour s'est assurée de la présence, dans la salle où elle siège, d'un tel interprète tout au long de son déroulement.

Ces opérations donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal dans chacune des salles d'audience ou à un enregistrement audiovisuel ou sonore.

Le président de la formation de jugement peut, de sa propre initiative ou à la demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.

Article L532-14

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Organisation d'audiences foraines à la Cour nationale du droit d'asile

Résumé Le président peut changer de lieu pour les audiences d'asile si c'est plus pratique.

Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre aux requérants de présenter leurs explications à la cour, le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prévoir la tenue d'audiences foraines au siège d'une juridiction administrative ou judiciaire, après accord du président de la juridiction concernée.

Article L532-15

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Modalités d'application des dispositions relatives à la présentation d'explications devant la Cour nationale du droit d'asile

Résumé Le gouvernement décide comment organiser les audiences d'asile pour que tout se passe bien pour les demandeurs.

Les modalités d'application des articles L. 532-12, L. 532-13 et L. 532-14 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.