Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chapitre unique

Article R911-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de recours contentieux et exercice d'un recours administratif

Résumé Contester une décision doit se faire dans un mois, même si on fait d'abord un recours administratif.

Le délai de recours contentieux d'un mois prévu à l'article L. 911-1 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif.

Article R911-2

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Présentation simultanée de conclusions pour des décisions notifiées conjointement

Résumé Si plusieurs décisions arrivent en même temps, on peut les attaquer en une fois.

Les conclusions dirigées contre des décisions notifiées simultanément peuvent être présentées dans la même requête.

Article R911-3

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Notification des mesures d'instruction, d'audience et de jugement aux parties

Résumé Les parties doivent être tenues au courant de tout ce qui se passe dans leur affaire, de l'instruction au jugement.

Les mesures prises pour l'instruction des affaires, l'avis d'audience et le jugement sont notifiés aux parties par tous moyens.

Article R911-4

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Représentation de l'État en défense et transmission du recours

Résumé Le préfet qui a pris la décision défend l'État et reçoit une copie de la requête dès qu'elle est déposée.

L'Etat est représenté en défense par le préfet qui a pris la ou les décisions attaquées.

Dès le dépôt de la requête, le président du tribunal administratif transmet à ce préfet copie du recours et des pièces qui y sont jointes.

Article R911-5

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Pouvoirs du président de la formation de jugement ou du rapporteur en matière de clôture d'instruction et de fixation de l'audience

Résumé Le président ou le rapporteur peut décider de la date de fin de l'enquête et de l'audience dès qu'ils reçoivent la demande.

Le président de la formation de jugement ou le rapporteur qui a reçu délégation à cet effet peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Il peut, par la même ordonnance, fixer la date et l'heure de l'audience au cours de laquelle l'affaire sera appelée. Dans ce cas, l'ordonnance tient lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2 du même code.

Article R911-6

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Délai de production du mémoire complémentaire et désistement

Résumé Un mémoire complémentaire doit être soumis dans les 15 jours, sinon la demande est retirée.

Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée.

Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement.

Article R911-7

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Délais pour les observations et conclusions du rapporteur public

Résumé Le juge peut décider de ne pas attendre les observations des parties ou les conclusions du rapporteur public.

Les délais donnés aux parties pour fournir leurs observations doivent être observés, faute de quoi il peut être passé outre sans mise en demeure.

Le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Article R911-8

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Délai d'appel pour les jugements administratifs

Résumé Vous avez un mois pour faire appel après avoir reçu le jugement.

Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.

Article R911-9

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Poursuite de la procédure en cas d'assignation à résidence ou de détention

Résumé Si un étranger assigné à résidence ou placé en détention fait un recours ou demande de l'aide juridique, la procédure continue avec les mêmes règles et actes antérieurs restent valables.

Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 ou placé en rétention ou en détention après avoir introduit un recours conformément au présent titre ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues au titre II. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 911-5.