Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 3 : Commission du titre de séjour

Article R432-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place de la commission du titre de séjour

Résumé Le préfet nomme les membres et le président de la commission du titre de séjour.

Le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en place la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 par un arrêté :
1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au 1° du même article ;
2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du même article ;
3° Désignant le président de la commission.

Article R432-7

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Compétence de saisine de la commission du titre de séjour et documents nécessaires

Résumé Le préfet demande l'avis de la commission pour les titres de séjour en fournissant les documents nécessaires.

L'autorité administrative compétente pour saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 est le préfet ou, à Paris, le préfet de police.
La demande d'avis est accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ou une décision de retrait d'un titre de séjour dans les conditions définies à l'article L. 432-13, ainsi que les pièces justifiant que l'étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 réside habituellement en France depuis plus de dix ans.

Article R432-8

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Délai d'avis de la Commission du titre de séjour

Résumé Si la Commission ne donne pas son avis dans les trois mois, le préfet peut décider.

Si la commission du titre de séjour régulièrement saisie n'a pas émis son avis à l'issue des trois mois qui suivent la date d'enregistrement de la saisine du préfet à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le préfet peut statuer.

Article R432-9

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Attestation de prolongation de l'instruction de la demande de titre de séjour

Résumé Si un préfet refuse un titre de séjour, il donne un document temporaire valable trois mois, qui peut autoriser le travail.

Lorsque le préfet, qui envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, saisit la commission mentionnée à l'article L. 432-14 pour avis, il met à disposition de l'étranger, dès la saisine de la commission, l'attestation de prolongation de l'instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 431-15-1 si le titre de séjour sollicité figure dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2 ou, s'il n'y figure pas, un récépissé de demande de titre de séjour.

Ces documents sont valables trois mois et sont renouvelés jusqu'à ce que le préfet ait statué. Ils portent la mention “ Il autorise son titulaire à travailler ” lorsque l'étranger était précédemment titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler.

Article R432-10

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Fixation des réunions de la commission du titre de séjour

Résumé Le président fixe la date des réunions et envoie les documents aux membres à l'avance.

Le président fixe la date des réunions de la commission du titre de séjour. Les membres de celle-ci sont avisés de cette date et de l'ordre du jour au moins quinze jours à l'avance par une lettre à laquelle sont annexés les documents mentionnés à l'article R. 432-7.

Article R432-11

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Convocation devant la commission du titre de séjour

Résumé L'étranger est convoqué par lettre pour la commission, et le maire peut être présent à sa demande.

L'étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l'heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l'intéressé des dispositions du même alinéa.
A sa demande, le maire de la commune dans laquelle réside l'étranger concerné, ou son représentant, est entendu.

Article R432-12

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Fonction du chef du service des étrangers en tant que rapporteur de la commission du titre de séjour

Résumé Le responsable des étrangers aide la commission sans voter, et son équipe gère les documents.

Le chef du service des étrangers de la préfecture, ou son représentant, assure les fonctions de rapporteur auprès de la commission du titre de séjour. Il ne prend pas part à sa délibération. Ledit service assure le secrétariat de la commission.

Article R432-13

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Confidentialité des séances de la commission du titre de séjour

Résumé Les réunions de la commission du titre de séjour sont privées.

Les séances de la commission du titre de séjour ne sont pas publiques.

Article R432-14

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Procédure devant la commission du titre de séjour

Résumé L'étranger explique pourquoi il a besoin d'un titre de séjour devant une commission, et ses explications sont envoyées au préfet.

Devant la commission du titre de séjour, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé.