Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 1 : Refus de délivrance des titres de séjour

Article R*432-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Silence de l'administration sur les demandes de titres de séjour

Résumé Pas de réponse de l'administration égale refus de la demande.

Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.

Article R432-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais d’imposition du refus implicite pour les titres de séjour

Résumé Quand l’administration ne répond pas dans le délai fixé (4 mois ou moins selon le type), la demande est automatiquement rejetée.
Mots-clés : droit d'asile titres de séjour procédure administrative délais décisionnels

La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois.

Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17.

Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26.

Par dérogation au premier alinéa, les délais applicables à l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour visée aux articles R. 421-23 et R. 421-37-7 sont mentionnés auxdits articles.