Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R432-2

Article R432-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais d’imposition du refus implicite pour les titres de séjour

Résumé Quand l’administration ne répond pas dans le délai fixé (4 mois ou moins selon le type), la demande est automatiquement rejetée.
Mots-clés : droit d'asile titres de séjour procédure administrative délais décisionnels

La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois.

Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17.

Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26.

Par dérogation au premier alinéa, les délais applicables à l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour visée aux articles R. 421-23 et R. 421-37-7 sont mentionnés auxdits articles.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des délais pour certains titres et introduction d’une règle spécifique sur certaines cartes

Résumé des changements Le texte retire le cas où un titre lié à l’article 432–1 bénéficie d’un délai réduit à quatre”huitzig jours lorsqu’il s’agit du permis référencé par l’article 423–23 ; il introduit en revanche une règle distincte précisant que les délais relatifs aux cartes de séjour concernées par les articles 423–23 et  423–37 7 sont indiqués dans ces mêmes textes.

La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois.

Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17.

Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26.

Par dérogation au premier alinéa, les délais applicables à l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour visée aux articles R. 421-23 et R. 421-37-7 sont mentionnés auxdits articles.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois.

Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17.

Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26.