Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 5 : Étranger exerçant un emploi à caractère saisonnier

Article R421-59

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fourniture d'informations aux travailleurs saisonniers

Résumé Les travailleurs saisonniers reçoivent des informations écrites sur leurs droits et obligations ainsi que sur les recours possibles.

Les autorités compétentes fournissent au travailleur saisonnier des informations écrites relatives à ses droits et obligations au titre de la directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier, y compris les procédures de recours.

Article R421-60

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Délai de décision implicite de rejet pour la carte de séjour « travailleur saisonnier »

Résumé Si l'administration ne répond pas à une demande de carte de séjour pour un travailleur saisonnier, c'est comme si elle disait non après quatre-vingt-dix jours.

Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " prévue à l'article L. 421-34 fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.