Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Paragraphe 1 : Délivrance

Article R421-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance et délai de décision pour la carte talent‑chercheur

Résumé L’administration doit notifier sa décision sur la demande de carte « talent‑chercheur » dans les 60 jours ; si elle reste silencieuse après ce délai, le refus est implicite.
Mots-clés : droit des étrangers décision administrative délai de réponse carte talent-chercheur

La décision de l'autorité administrative sur la demande de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-chercheur " ou " talent-chercheur-programme de mobilité " prévue à l‘article L. 421-14 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les soixante jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.

Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de soixante jours.

Article R421-27

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Délivrance et agrément des conventions d'accueil pour chercheurs

Résumé Les conventions d'accueil pour chercheurs doivent être agréées par des ministres.

La liste et les modalités d'agrément des organismes délivrant la convention d'accueil mentionnée à l‘article L. 421-14 ainsi que le modèle type de cette convention sont établis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Article R421-27-1

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Conditions pour conclure une convention d’accueil pour chercheurs étrangers

Résumé Un chercheur étranger peut signer une convention d’accueil s’il possède déjà un accord de séjour scientifique et qu’il est financé au moins avec le salaire minimal fixé aux doctorants.
Mots-clés : Immigration Recherche Financement

La convention d'accueil mentionnée à l'article L. 421-14 peut être conclue par l'étranger qui a signé la convention de séjour de recherche prévue à l'article L. 434-1 du code de la recherche et qui bénéficie d'un financement au moins équivalent à la rémunération minimale, hors prise en compte des charges sociales afférentes, fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche portant rémunération des doctorants.