Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R424-7

Article R424-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Délivrance de la carte de séjour pluriannuelle aux bénéficiaires de la protection subsidiaire

Résumé Le préfet donne une carte de séjour de plusieurs années aux personnes protégées dans les trois mois, sauf pour certains membres de la famille.

Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d'octroi de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 561-2.


Historique des versions

Version 1

Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d'octroi de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 561-2.