Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 1 : Interprètes-traducteurs

Article R141-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions concernant la liste des interprètes-traducteurs

Résumé La liste des interprètes-traducteurs est mise à jour chaque année et est disponible au greffe du tribunal.

La liste des interprètes traducteurs prévue au second alinéa de l'article L. 141-3 est dressée chaque année par le procureur de la République dans chaque tribunal judiciaire.
Elle comporte en annexe les listes établies dans les autres tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel.
La liste et ses annexes sont tenues à la disposition du public au greffe du tribunal judiciaire.

Article R141-2

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Inscription des interprètes traducteurs sur la liste des experts judiciaires

Résumé Les interprètes-traducteurs inscrits à la cour d'appel peuvent demander à être sur la liste du tribunal de leur domicile ou de leur travail.

Les interprètes traducteurs inscrits sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel prévue à l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires sont de droit inscrits sur la liste établie pour le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé leur domicile ou le lieu d'exercice de leur activité professionnelle, s'ils en font la demande.

Article R141-3

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Conditions d'inscription des interprètes-traducteurs

Résumé Pour être interprète, il faut travailler dans la région, être compétent et avoir un bon comportement.

Une personne physique ne remplissant pas la condition prévue par l'article R. 141-2 ne peut être inscrite ou réinscrite sur la liste que si elle remplit les conditions suivantes :
1° Exercer son activité ou être domiciliée dans le ressort du tribunal judiciaire ;
2° Justifier de sa compétence par le diplôme ou l'expérience acquis dans le domaine de l'interprétariat ou de la traduction ;
3° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.

Article R141-4

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Conditions d'inscription des personnes morales sur la liste des interprètes-traducteurs

Résumé Une entreprise ne peut être inscrite sur la liste des interprètes-traducteurs sauf si elle respecte certaines règles sur son siège et ses employés.

Une personne morale ne remplissant pas la condition prévue par l'article R. 141-2 ne peut être inscrite sur la liste que si elle remplit les conditions suivantes :
1° Son siège est situé dans le ressort du tribunal judiciaire ;
2° Ses préposés susceptibles d'exercer une mission d'interprétariat ou de traduction remplissent les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 141-3 ;
3° Ses dirigeants satisfont aux exigences posées au 3° de l'article R. 141-3.

Article R141-5

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Demande d'inscription des interprètes-traducteurs

Résumé Pour s'inscrire, un interprète-traducteur doit donner des détails sur sa langue, ses diplômes, son expérience et ses moyens de communication.

La demande d'inscription est assortie de toutes précisions utiles, et notamment des renseignements suivants :
1° Langue ou dialecte pour lesquels l'inscription est demandée ;
2° Titres ou diplômes du demandeur, notamment dans sa spécialité, travaux littéraires, scientifiques ou professionnels qu'il a accomplis, fonctions qu'il a remplies, activités qu'il a exercées ;
3° Activités professionnelles à la date de la demande ;
4° Qualification du demandeur dans sa spécialité ;
5° Moyens de télécommunication et installations dont le candidat peut disposer.

Article R141-6

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Obligation de déclaration des changements de situation pour les interprètes-traducteurs

Résumé Les interprètes-traducteurs doivent informer le procureur de la République de tout changement important.

Les personnes physiques ou morales ayant sollicité ou obtenu leur inscription sur la liste portent sans délai à la connaissance du procureur de la République tout changement survenant dans leur situation en ce qui concerne les conditions prévues aux articles R. 141-2, R. 141-3 et R. 141-4.

Article R141-7

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Procédure d'inscription et de réinscription des interprètes-traducteurs

Résumé Le procureur et le président du tribunal décident ensemble qui peut être interprète ou traducteur, et cette décision est renouvelée tous les cinq ans.

Le procureur de la République instruit les demandes formées en application des articles R. 141-3 et R. 141-4.
Après avoir recueilli l'avis du président du tribunal judiciaire, il dresse la liste au cours de la première quinzaine du mois de janvier de chaque année.
Au terme d'une durée de cinq ans, la réinscription est décidée sous les mêmes conditions et dans les mêmes formes et procédures que l'inscription.

Article R141-8

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Révision annuelle de la liste des interprètes-traducteurs

Résumé Chaque année, le procureur retire les interprètes qui ne sont plus assez bons ou qui ont mal fait leur travail.

Lors de la révision annuelle de la liste, le procureur de la République procède au retrait de la liste des personnes qui ne satisfont plus aux conditions prévues par les articles R. 141-3 et R. 141-4 ou à la radiation de celles qui n'ont pas accompli leur mission dans des conditions satisfaisantes.

Article R141-9

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Conditions de retrait et de radiation des interprètes-traducteurs de la liste

Résumé Le procureur peut retirer un interprète de la liste si celui-ci le demande ou s'il y a des raisons graves, et la décision reste secrète.

En cours d'année, si l'interprète traducteur demande son retrait de la liste ou si ce retrait est rendu nécessaire par des circonstances de fait telles que l'éloignement prolongé, la maladie ou des infirmités graves et permanentes, le procureur de la République peut décider son retrait de la liste.
En cours d'année, le procureur de la République peut, en cas de motif grave, ordonner la radiation provisoire de la liste.
Un extrait de la décision de retrait ou de radiation, ne comportant que la seule mention de la mesure prise, est annexé à la liste annuelle tenue à la disposition du public.

Article R141-10

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Motivation et notification des décisions administratives concernant les interprètes-traducteurs

Résumé Les décisions concernant les interprètes-traducteurs doivent être expliquées et envoyées à la personne concernée, qui peut donner son avis.

Les décisions de refus d'inscription, de retrait ou de radiation prises sur le fondement de l'article R. 141-7, R. 141-8 ou R. 141-9 sont motivées. Sauf dans le cas où elles interviennent sur demande de l'intéressé, celui-ci est mis en mesure de présenter ses observations. Elles sont notifiées à l'intéressé.

Article R141-11

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Serment des interprètes-traducteurs

Résumé Les interprètes-traducteurs doivent jurer de travailler honnêtement et de garder les secrets lorsqu'ils s'inscrivent ou se réinscrivent.

Lors de leur inscription initiale sur la liste ou de leur réinscription après radiation, les interprètes traducteurs inscrits en application des articles R. 141-3 et R. 141-4 prêtent serment devant le tribunal judiciaire du lieu d'inscription, selon la formule suivante : " Je jure d'exercer ma mission en mon honneur et conscience et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à cette occasion ".
Pour les personnes morales, le serment est prêté par leur représentant désigné à cet effet.

Article R141-12

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Agrément des organismes d'interprétariat et de traduction

Résumé Le ministre de l'immigration décide quels organismes peuvent fournir des traductions et des interprétations pour les étrangers.

L'autorité administrative compétente pour agréer un organisme d'interprétariat et de traduction en application du second alinéa de l'article L. 141-3 est le ministre chargé de l'immigration.